Infirmation 12 octobre 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-23.853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 12 octobre 2023, N° 22/01005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10217 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pommier Dives c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° C 23-23.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
La société Pommier Dives, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-23.853 contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Caen (1er chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pommier Dives, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pommier Dives aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Pommier Dives et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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