Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 5 nov. 2024, n° 23/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public SIP [ Localité 5 ], Caisse URSSAF, Etablissement [ 11 ], Société [ 13 ] service client chez [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 05 novembre 2024
CH
R.G : N° RG 23/02032 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FQBW
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 14 avril 2023 (n° 22/02732)
Madame [T] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
Intimées :
Etablissement [11] chez [10]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparant
Etablissement [11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
Société [13] service client chez [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 16 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [T] [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 septembre 2022, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 12 mois, au taux d’intérêt de 0 %, par mensualités de 267,52 euros avec effacement partiel de l’endettement à hauteur de 7 239,54 euros.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2022, Mme [U] a contesté ces mesures au motif que son salaire avait baissé.
Lors de l’audience du 9 janvier 2023, la débitrice a maintenu les termes de son courrier de contestation, exposant sa situation financière et justifiant de ses ressources et charges actualisées.
Elle a proposé de régler ses dettes suivant des mensualités de 123 euros pendant 84 mois.
Par jugement du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré le recours de Mme [U] recevable,
— infirmé la décision de la commission s’agissant des mesures préconisées;
— fixé l’état des créances,
— fixé les mensualités de remboursement à 130 euros par mois,
— arrêté les mesures de désendettement suivantes :
— rééchelonnement des dettes sur 80 mois,
— intérêts ramenés au taux de 0%,
— mensualités payées le 14 du mois.
Le jugement a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée signée le 17 avril 2023.
Elle en a interjeté appel le 28 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, exposant que sa situation allait changer puisqu’elle comptait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et que ses revenus allaient baisser fortement.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Mme [U] a maintenu les termes de son appel précisant que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux échéances prévues dans le jugement.
Elle a par ailleurs produit aux débats un courrier en date du 4 mars 2024 de [10] la mettant en demeure de payer la somme de 5 732,56 euros après plusieurs tentatives amiables engagées pour qu’elle respecte le plan de surendettement et un courrier de Neuilly Contentieux en date du 5 juin 2024, mandatée par [10], lui rappelant qu’elle a été mise en demeure de payer la somme de 6 191,16 euros et qu’à défaut de paiement, une procédure civile d’exécution pourra être mise en oeuvre.
Interrogée par la cour sur la caducité du plan relevée par ses créanciers, elle a indiqué que sur les conseils de son assistante sociale, elle n’avait réglé aucune échéance prévue dans le cadre du plan de surendettement, précisant qu’elle ne gérait pas ses papiers et qu’elle faisait confiance aux assistantes sociales.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Motifs de la décision :
— Sur les effets du non-respect du plan par la débitrice
Si aucun texte ne prévoit la caducité du plan comme sanction à l’inexécution de celui-ci par le débiteur, il est jurisprudence constante que le jugement qui fixe les mesures de désendettement et qui prévoit expressément qu’en cas d’inexécution des recommandations, celles-ci deviendraient caduques, est valable.
Dans ces conditions, chaque créancier retrouve son droit de poursuite individuelle.
En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement déféré qu’il prévoit expressément que 'si une mensualité reste impayée, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné muni d’un titre exécutoire, pourra reprendre, par toutes voies d’exécution, les poursuites en vue du règlement de sa créance.'
Il ressort par ailleurs des déclarations de Mme [U] qu’elle n’a pas payé les mensualités prévues dans le plan de surendettement établi par le premier juge malgré l’exécution provisoire de la décision étant précisé qu’elle n’a que deux dettes à payer à savoir :
-5 879,54 euros à la [12] n°43458848929001,
-4 480 euros à l’URSSAF n°2018A000454.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a sollicité de la cour de voir le plan déclaré caduc à son égard et il ne ressort pas du dossier de surendettement que [10], qui réclame à Mme [U] le paiement de la créance n°43458848929001 de la [12] pour la somme 5 879,54 euros, soit subrogée dans les droits de cette dernière, ni qu’elle détienne un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le paiement de cette somme dans le cadre des procédures civiles d’exécution qui sont suspendues par le plan.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les mesures prévues par le premier juge ne sont pas caduques.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, alors que le premier juge avait retenu des revenus mensuels de 1 636,06 euros constitués de salaire et de prime d’activité, Mme [U] justifie devant la cour qu’elle perçoit désormais une pension de retraite de 1 122,81 euros.
Ses charges évaluées par le premier juge à 1 401,18 euros sont restées inchangées.
La différence ressources/charges atteint ainsi un déficit de 278,37 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s’élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 138,17 euros.
La cour constate donc que Mme [U] dispose de revenus inférieurs à ses charges, qu’elle est âgée de 64 ans, qu’elle vit seule, qu’elle est retraitée et que ses perspectives de voir ses revenus augmenter sont très faibles
En outre, elle est locataire et il ressort de sa déclaration de surendettement qu’elle ne dispose d’aucun bien mobilier ou immobilier dont la vente lui permettait de régler ses dettes.
Dans ces conditions, la cour estime que Mme [U] se trouve dans une situation irrémédiablement comprise rendant impossible la mise en oeuvre de mesures imposées justifiant ainsi l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le principe du contradictoire s’imposant à la cour comme aux parties, l’orientation du dossier de Mme [U] n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux créanciers de faire valoir leurs observations et de recueillir l’accord de Mme [U] au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur les dépens
La présente décision étant rendue avant-dire-droit, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 à 9 heures,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l’orientation de la procédure en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Invite Mme [U] à comparaître pour donner son accord, le cas échéance, au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation,
Sursoit à statuer sur les dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Poste ·
- Réponse
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Promesse de vente ·
- Preneur ·
- Intuitu personae ·
- Option ·
- Droit de préemption ·
- Préemption ·
- Locataire
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Défaillant ·
- Valeur vénale ·
- Valeur ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Violence ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Maintien
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Empoisonnement ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Avis ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Administration
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Mandataire ad hoc ·
- Part sociale ·
- Référé ·
- Clause compromissoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Rupture amiable ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Torts ·
- Jugement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Usine ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Banque ·
- Acquéreur ·
- Nullité du contrat ·
- Commande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.