Rejet 13 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-21.770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-21.770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007506356 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que Sylvain X…, né le 13 juillet 2000, des relations de M. Laurent X… et de Mme Corinne Y…, a été confié par le juge aux affaires familiales à sa grand-mère, Mme Jacqueline X… et au conjoint de celle-ci, M. Raymond X… (les époux X…) par ordonnances des 27 février et 12 juillet 2001 ; qu’une ordonnance du même magistrat du 7 janvier 2003 a, entérinant l’accord des parties, dit que le droit de visite et d’hébergement des parents de Sylvain s’exercerait toutes les fins de semaine et fixé la pension que les parents seraient tenus de verser aux grands-parents ; que le juge des enfants, qui était saisi depuis le 15 septembre 2000, a ordonné le placement provisoire de l’enfant à l’AOGPE par décision du 26 mars 2004, confirmée par arrêt du 7 juillet 2004 ;
Attendu que les époux X… et M. Laurent X… font grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2005), statuant en matière d’assistance éducative, d’avoir maintenu le placement de l’enfant Sylvain X… à l’AOGPE pour une durée de deux ans à compter du 26 septembre 2004 alors, selon le moyen, que lorsque le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de garde de l’enfant, le juge des enfants ne peut ordonner ou maintenir une mesure de placement que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde ; qu’au cas d’espèce, le juge aux affaires familiales avait, par ordonnance du 7 janvier 2003, fixé la résidence de l’enfant Sylvain chez ses grands-parents au vu d’un rapport concluant à une situation d’enjeu de l’enfant et à des pressions des grands-parents ; qu’en se bornant, pour maintenir le placement de Sylvain, à faire état de la soumission du père de l’enfant à ses propres parents, à la situation d’enjeu de l’enfant dans le conflit familial et aux conséquences de cette situation sur le développement de l’enfant, sans relever de fait nouveau, postérieur à l’ordonnance du juge aux affaires familiales, de nature à entraîner un danger pour le mineur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 375-3 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé, en s’appuyant sur le rapport de synthèse daté du 27 juin 2005 émanant du service d’investigation et d’orientation éducative chargé d’une étude approfondie de la personnalité du mineur, le fonctionnement clanique de la famille X…, la totale soumission du père de l’enfant, M. Laurent X… à ses propres parents, l’impossibilité d’accès de ses parents à Sylvain en dépit d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, le conflit familial dont il a été et reste encore l’enjeu et le retard dans les apprentissages et l’importante immaturité affective qu’il présentait, la cour d’appel, qui a ainsi constaté, à la date où elle statuait, l’existence de faits nouveaux survenus depuis les ordonnances du juge aux affaires familiales des 12 juillet 2001 et du 7 janvier 2003, de nature à entraîner un danger pour l’enfant et justifiant le renouvellement de la mesure de placement prise précédemment, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’aucune critique n’est formulée contre l’arrêt du 30 mars 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois des époux X… et de M. Laurent X… en ce qu’ils sont dirigés contre l’arrêt du 19 octobre 2005 ;
Déclare irrecevable le pourvoi des époux X… en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 30 mars 2005 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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