Cassation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-16.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-16.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2020, N° 18/05738 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044571118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C201233 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2021
Cassation
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1233 F-D
Pourvoi n° D 20-16.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-16.367 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [L] [X] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de Me Le Prado, avocat de M. [X] [U], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2020), M. [X] [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l’assureur).
2. Par jugement du 12 septembre 2017, un tribunal de grande instance a condamné l’assureur à lui payer la somme de 708 226,18 euros, dont notamment 100 305 euros au titre de l’assistance par tierce personne et 79 312,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
3. Invoquant une erreur matérielle affectant le calcul de ces deux postes de préjudices, M. [X] [U] a saisi le tribunal d’une requête en rectification.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’assureur fait grief à l’arrêt d’ordonner la rectification du jugement du 12 septembre 2017 comme suit : Page 9 : « Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, il est du : – Au titre des arrérages échus du 26 mars 2004 au 26 mars 2017 : 20 euros x 6 heures x 678 semaines : 81.360 euros » ; Page 14 : « Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. [X] [U] à compter de sa sortie d’hospitalisation et jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme de : 25 euros x 50% x 6 348 jours = 79 350 euros » ; Page 17 : « la somme de 770.903,68 euros (sept cent soixante-dix mille neuf cent trois euros et soixante-huit centimes) en capital avec intérêts au taux légal a compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : frais divers : 3.600 euros ; assistance par tierce personne : 162.945 euros ; perte de gains professionnels futurs : 322.258,68 euros ; incidence professionnelle : 50.000 euros ; préjudice scolaire, universitaire ou de formation :15.000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 79.350 euros ; souffrances endurées : 10.000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 106.750 euros ; préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; préjudice d’établissement : 20.000 euros » et d’ordonner en conséquence la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 2017, alors «que l’article 462 du code de procédure civile a pour seul objet de faire réparer les erreurs et omissions matérielles commises par le juge et ne permet pas aux parties de revenir sur des erreurs ou omissions qui leur sont imputables ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les mentions du jugement du 12 septembre 2017 comportant des erreurs de calcul du déficit fonctionnel temporaire partiel et des arrérages échus dus au titre de l’assistance tierce personne reprenaient les dernières conclusions de M. [X] [U] ; qu’en énonçant toutefois, pour ordonner la rectification de ce jugement, que la circonstance que les erreurs dénoncées résidaient dans une mention erronée des conclusions du demandeur ne faisait pas obstacle a sa demande de rectification d’erreur matérielle, tandis que seules les erreurs commises par le juge non imputables aux parties peuvent être réparées dans le cadre d’une requête en rectification, la cour d’appel a violé le texte ci-dessus. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
6. Pour ordonner la rectification du jugement du 12 septembre 2017, l’arrêt retient d’une part, que si l’origine de l’erreur réside dans une mention erronée des conclusions du demandeur, cette circonstance, qui ne constitue pas l’omission d’un acte de procédure incombant à cette partie, ne fait pas obstacle à la demande de rectification matérielle qu’elle formule, et d’autre part, que la rectification de l’erreur matérielle que constitue une simple erreur de calcul sur la base de données clairement déterminées entraîne une simple rectification des droits et obligations des parties fixés par la décision, et non leur modification, et ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui, en rectifiant l’erreur matérielle, s’est prononcée au delà des demandes formées par M. [U] et a ainsi modifié les droits et obligations reconnus aux parties par la décision, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir ordonné la rectification du jugement du 12 septembre 2017 comme suit : Page 9 : " Sur la base d’un taux horaire de 20 €, il est dû : – Au titre des arrérages échus du 26 mars 2004 au 26 mars 2017 : 20 € x 6 heures x 678 semaines : 81.360 € » ; Page 14 : " Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. [X] [U] à compter de sa sortie d’hospitalisation et jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme de : 25 € x 50% x 6 348 jours = 79 350 € » ; Page 17 : " la somme de 770.903,68 € (sept cent soixante-dix mille neuf cent trois euros et soixante-huit centimes) en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : frais divers : 3.600 € ; assistance par tierce personne : 162.945 € ; perte de gains professionnels futurs : 322.258,68 € ; incidence professionnelle : 50.000 € ; préjudice scolaire, universitaire ou de formation :15.000 € ; déficit fonctionnel temporaire : 79.350 € ; souffrances endurées : 10.000 € ; déficit fonctionnel permanent : 106.750 € ; préjudice esthétique permanent : 1.000 € ; préjudice d’établissement : 20.000 € " et d’avoir en conséquence ordonné la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle au motif que les juges ont statué conformément aux demandes présentées par M. [X] [U], dont ils ne pouvaient pas modifier la teneur ; que M. [X] [U] soutient que l’erreur imputable à une partie ne peut être rectifiée dès lors qu’elle ne consiste pas en l’omission d’un acte de procédure incombant à celle-ci et qu’elle a été reprise par le juge ; que l’erreur dont la rectification est sollicitée est purement matérielle puisqu’il s’agit d’une erreur dans le nombre de semaines séparant les deux dates de la période d’indemnisation ; qu’il s’agit uniquement d’une erreur de dactylographie et non d’une erreur intellectuelle ; que le tribunal était parfaitement légitime à rectifier puisque personne ne saurait remettre en question que plus de 600 semaines séparent les deux dates visées dans ses conclusions ; que l’unité de temps retenue par l’expert pour fixer les besoins en aide humaine étant la semaine, la liquidation de ce poste devait tenir compte du nombre de semaines entre deux dates ; que les juges pouvaient parfaitement trouver dans le dossier, les éléments suffisants pour rectifier l’erreur matérielle qu’ils ont reprise ; en se référant simplement au rapport homologué de l’expert, pièce centrale du dossier de liquidation qui fixe es besoins en aide humaine sur la semaine et que la raison leur commandait de corriger l’erreur de frappe entre 156 et 656 semaines ; que la société Allianz Iard rétorque que l’article 462 du code de procédure civile autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles qui leur est imputable ; que l’erreur liée à l’omission d’un certain nombre de semaines entre deux dates n’est ni une erreur de plume, ni une erreur de frappe ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de rectifier les montants demandés à la hausse, sauf à statuer ultra petita et à violer les dispositions combinées des articles 5 et 464 du code de procédure civile ; que la rectification requise contreviendrait à la règle selon laquelle une décision rectificative ne peut modifier les droits et obligations des parties, alors qu’en l’occurrence les rectifications sollicitées aboutiraient à majorer l’indemnisation des postes d’assistance par tierce personne après consolidation et de déficit fonctionnel temporaire ; que la rectification demandée porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue ; que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou pas celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que cette juridiction ne peut cependant pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu’il n’est pas contesté que, pour les deux postes de préjudice litigieux, le point de départ et le terme des périodes indemnisables sont déterminés et non contestés ; qu’en revanche, le calcul, en nombre de semaines ou de jours, de la période comprise entre ces deux dates est erroné ; qu’en effet, s’agissant du poste d’assistance par tierce personne future dont le besoin a été calculé par semaine par l’expert, les premiers juges ont, pour les arrérages échus du 25 mars 2004 jusqu’au 25 mars 2017, comptabilisé 156 semaines au lieu de 678 semaines, et s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel (50%), ils ont calculé le préjudice pour la période du 7 novembre 1986 au 25 mars 2005 sur 6.345 jours au lieu de 6.348 jours ; qu’il est établi que ces erreurs de calcul figuraient dans les dernières conclusions du demandeur et qu’elles ont été reprises, telles quelles, par le tribunal dans son jugement initial ; que d’une part, si l’origine de l’erreur réside dans une mention erronée des conclusions du demandeur, cette circonstance, qui ne constitue pas l’omission d’un acte de procédure incombant à cette partie, ne fait pas obstacle à la demande de rectification matérielle qu’elle formule ; que, d’autre part, la rectification de l’erreur matérielle que constitue une simple erreur de calcul sur la base de données clairement déterminées entraîne une simple rectification des droits et obligations des parties fixés par la décision, et non leur modification et ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de rectification des deux erreurs matérielles contenues dans le jugement du 12 septembre 2017, en infirmation du jugement déféré ;
ALORS QUE l’article 462 du code de procédure civile a pour seul objet de faire réparer les erreurs et omissions matérielles commises par le juge et ne permet pas aux parties de revenir sur des erreurs ou omissions qui leur sont imputables ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les mentions du jugement du 12 septembre 2017 comportant des erreurs de calcul du déficit fonctionnel temporaire partiel et des arrérages échus dus au titre de l’assistance tierce personne reprenaient les dernières conclusions de M. [X] [U] ; qu’en énonçant toutefois, pour ordonner la rectification de ce jugement, que la circonstance que les erreurs dénoncées résidaient dans une mention erronée des conclusions du demandeur ne faisait pas obstacle à sa demande de rectification d’erreur matérielle, tandis que seules les erreurs commises par le juge non imputables aux parties peuvent être réparées dans le cadre d’une requête en rectification, la cour d’appel a violé le texte ci-dessus.
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