Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-10.546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2023, N° 21/01309 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267491 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200792 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° J 24-10.546
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.546 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [G], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 février 2023), M. [G] a, par déclaration du 16 juillet 2021, relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l’opposant à M. [E].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [G] fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure, alors « qu’aucune disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation, de sorte qu’en énonçant que ''si l’obligation de mentionner l’objet de l’appel qui doit être coordonnée avec l’obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, l’acte d’appel doit comporter une mention spéciale sur la portée de son appel : l’infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges ; que la déclaration d’appel ne comporte pas cette mention'', la cour d’appel a violé les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leurs rédactions issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
6. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt, après avoir constaté que cet acte mentionnait des chefs de jugement critiqués, énonce que l’acte d’appel doit comporter une mention spécifique sur sa portée, en ce qu’elle tend à l’infirmation ou à l’annulation de la décision rendue par les premiers juges. Il relève que la déclaration d’appel ne comporte pas cette mention.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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