Infirmation 2 juillet 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 24-19.794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2024, N° 24/00724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210749 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Bassins D' A, société So pool, société Action développement loisir c/ société Vert Marine |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° M 24-19.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ La société Action développement loisir, exerçant sous le nom commercial [Adresse 3], société par actions simplifiée,
2°/ la société Les Bassins D’A, société en nom collectif,
3°/ la société So pool, société en nom collectif,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 24-19.794 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Vert Marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Action développement loisir, exerçant sous le nom commercial [Adresse 3], de la société Les Bassins D’A, et de la société So pool, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vert Marine, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Action développement loisir, exerçant sous le nom commercial [Adresse 3], la société Les Bassins D’A, et la société So pool aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Action développement loisir, exerçant sous le nom commercial [Adresse 3], la société Les Bassins D’A, et la société So pool, et les condamne in solidum à payer à la société Vert Marine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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