Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2026, 23-16.641, Inédit
TGI Gap 1 septembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 4 avril 2023
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CASS
Cassation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que les deux actions, bien qu'ayant un lien, poursuivent des finalités distinctes et que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts suite à la saisie

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant que la saisie-attribution était justifiée par l'absence d'interruption de la prescription.

Résumé par Doctrine IA

La société Caisse régionale normande de financement a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de Mme [P] et M. [B] pour recouvrer une créance issue d'un prêt immobilier. Les débiteurs ont contesté cette saisie, demandant sa mainlevée.

La banque invoquait que sa demande reconventionnelle en paiement, formulée en 2010, avait interrompu la prescription de l'action en exécution forcée de son titre notarié. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel, considérant que ces deux actions tendaient au même but de désintéressement du créancier.

La Cour de cassation rappelle que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre si elles poursuivent le même objectif, conformément à l'article 2241 du code civil. L'arrêt d'appel a donc violé ce texte en considérant les actions comme indépendantes et en prononçant la mainlevée de la saisie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-16.641
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.641 23-16.641
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 avril 2023, N° 22/03329
Textes appliqués :
Article 2241 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402881
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200043
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Sur les parties

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