Confirmation 10 mai 2023
Cassation 26 novembre 2025
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 23-18.304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.304 23-18.304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028375 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01118 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° W 23-18.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
L’association [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-18.304 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association [3], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [N], et après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2023), M. [N] a été engagé en qualité d’agent de service logistique le 1er mars 2010 par I’association [3].
2. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 modifiée.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre du défaut de respect, par l’employeur, des stipulations conventionnelles.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt d’ordonner la requalification de l’emploi occupé par le salarié au poste d’aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014, de le condamner à payer une somme sous déduction s’il y a lieu de l’indemnité différentielle versée et les congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu’en application de l’article L. 4391-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d’aide-soignant les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ou du diplôme professionnel d’aide-soignant ; qu’en application de l’article L. 4391-2 du même code, l’autorité compétente peut autoriser individuellement à exercer la profession d’aide-soignante des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes ou certificat mentionnés à l’article L. 4391-1, sont titulaires de formations précisément énumérées ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que M. [N] n’était titulaire ni du diplôme d’Etat d’aide-soignant, ni du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, ni du diplôme professionnel d’aide-soignant, et qu’il n’était pas non plus titulaire d’une autorisation d’exercice de la profession d’aide-soignant délivrée dans les conditions visées par l’article L. 4391-2 du code de la santé publique ; qu’en jugeant cependant, pour ordonner la requalification de l’emploi occupé par M. [N] au poste d’aide-soignant indice 359 et faire droit à ses demandes de rappel de salaire, que « L’employeur est particulièrement malvenu de faire valoir, au visa des articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ou de la convention collective, que la qualification d’aide-soignant est nécessairement conditionnée par l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat, alors que dans l’organisation mise en place par lui, l’agent de service logistique exerce les fonctions d’aide-soignant sans diplôme », que l’annexe I à la convention collective n’exclut pas l’assimilation entre l’emploi occupé et l’un des métiers énumérés par cette annexe et que « contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence de diplôme d’aide-soignant(e) n’est pas un frein à la rémunération du salarié, dès lors que celui-ci exécute les mêmes tâches qu’une aide-soignante, quand bien même l’accès à la profession d’aide-soignante est réglementée », la cour d’appel a violé les articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ;
2°/ que, si la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par ce dernier, un salarié ne peut revendiquer une qualification professionnelle que s’il remplit l’ensemble des critères de classification fixés par la convention collective applicable pour y prétendre ; qu’en l’espèce, la définition du métier d’aide-soignant figurant à l’article « Regroupement 1.2 » de l’annexe I de l’avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 précise que « l’aide-soignant est titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant ou remplit les conditions pour exercer en qualité d’aide-soignant non diplômé assimilé » ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que M. [N] n’était titulaire ni du diplôme d’Etat d’aide-soignant, ni du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, ni du diplôme professionnel d’aide-soignant, et qu’il n’était pas non plus titulaire d’une autorisation d’exercice de la profession d’aide-soignant délivrée selon les conditions visées par l’article L. 4391-2 du code de la santé publique ; qu’en jugeant cependant que « l’employeur est particulièrement malvenu de faire valoir, au visa des articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ou de la convention collective, que la qualification d’aide-soignant est nécessairement conditionnée par l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat, alors que dans l’organisation mise en place par lui, l’agent de service logistique exerce les fonctions d’aide-soignant sans diplôme », que l’annexe I à la convention collective n’exclut pas l’assimilation entre l’emploi occupé et l’un des métiers énumérés par cette annexe et que « contrairement à ce que soutient l’employeur, l’absence de diplôme d’aide-soignant(e) n’est pas un frein à la rémunération du salarié, dès lors que celui-ci exécute les mêmes tâches qu’une aide-soignante, quand bien même l’accès à la profession d’aide-soignante est réglementée », tandis que M. [N] ne remplissait pas l’ensemble des critères de classification fixés par la convention collective, la cour d’appel a violé l’article « Regroupement 1.2 » de l’annexe I de l’avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique et l’article « Regroupement 1.2 » de l’annexe I de l’avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 :
5. Aux termes du premier de ces textes, peuvent exercer la profession d’aide-soignant les personnes titulaires :
1° Du diplôme d’Etat d’aide-soignant ;
2° Du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ;
3° Du diplôme professionnel d’aide-soignant.
6. Selon le deuxième, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’aide-soignant les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes ou certificat mentionnés à l’article L. 4391-1, sont titulaires de certains titres ou attestations délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties.
7. Selon le troisième, l’aide-soignant assure, selon les dispositions réglementaires, les soins d’hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers. Il est titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant ou remplit les conditions pour exercer en qualité d’aide-soignant non diplômé assimilé.
8. Pour ordonner la requalification de I’emploi occupé par le salarié au poste d’aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014 et condamner l’employeur à lui payer une somme à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, l’arrêt retient que l’absence du diplôme d’aide-soignant n’est pas un frein à la rémunération du salarié, dès lors que celui-ci exécute les mêmes tâches qu’un aide-soignant, quand bien même l’accès à la profession d’aide-soignant est réglementé et que l’employeur n’est pas fondé à faire valoir, au visa des articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique ou de la convention collective, que la qualification d’aide-soignant est nécessairement conditionnée par l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat, alors que dans l’organisation mise en place par lui, l’agent de service logistique exerce les fonctions d’aide-soignant sans diplôme.
9. L’arrêt retient ensuite que l’annexe I à la CCN 51 – Classement des salariés par filières n’exclut pas l’assimilation entre l’emploi occupé et l’un des métiers énumérés par cette annexe puisqu’il est indiqué qu’il convient, chaque fois qu’un salarié occupe un des métiers énumérés, de préciser dans la lettre d’embauche, le contrat de travail et sur la fiche de paye le métier occupé et, en cas contraire, d’y indiquer l’assimilation entre l’emploi occupé et un des métiers énumérés à l’annexe.
10. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié n’était pas titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant et ne remplissait pas les conditions pour exercer en qualité d’aide-soignant non diplômé assimilé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui précède que le salarié, qui n’est pas titulaire du diplôme professionnel d’aide-soignant et ne remplit les conditions pour exercer en qualité d’aide-soignant non diplômé assimilé, ne peut prétendre à la requalification de son poste au poste d’aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014. Il sera en conséquence débouté de cette demande et des demandes de rappels de salaire et congés payés afférents.
14. La cassation des chefs de dispositif ordonnant la requalification de l’emploi occupé par le salarié au poste d’aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014 et condamnant l’employeur à payer une somme à titre de rappels de salaire et congés payés n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne la requalification de I’emploi occupé par M. [N] au sein de l’EHPAD [3] au poste d’aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014 et condamne l’association [3] à lui payer la somme de 11 257,44 euros, dont il convient de déduire s’il y a lieu l’indemnité différentielle versée, outre les congés payés afférents correspondant à 10 % de la somme obtenue, les parties étant renvoyées à faire le calcul, l’arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [N] de ses demandes de requalification de l’emploi occupé au sein de l’EHPAD [3] au poste d’aide-soignant indice 359 à compter du 1er novembre 2014 et de rappels de salaires et congés payés à ce titre ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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