Confirmation 19 décembre 2023
Cassation 11 septembre 2025
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-12.487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.487 24-12.487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402877 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200039 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° U 24-12.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La société Contrescarpe Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 24-12.487 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 6],
5°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Contrescarpe Invest, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mmes [I], [R], [J] et [S] [B] et de MM. [C] et [N] [B], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2023), par déclaration du 23 juin 2021, la société Contrescarpe Invest a relevé appel d’un jugement du 20 mai 2021 l’opposant à Mmes [I], [R], [J] et [S] [B] et MM. [C] et [N] [B].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Contrescarpe Invest fait grief à l’arrêt de constater que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’avait pas opéré et que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande, alors :
« 1°/ Qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile même en l’absence d’empêchement technique ; qu’en jugeant qu’en l’absence de difficultés techniques justifiant le recours à une annexe, la déclaration d’appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués n’avait opéré aucun dévolutif, la cour d’appel a violé l’article 901 du code de procédure civile ;
2°/ Que la déclaration d’appel assortie d’une annexe comportant les chefs de jugement critiqués produit un effet dévolutif, peu important qu’elle ne renvoie pas expressément au contenu de cette annexe ; qu’en jugeant qu’à défaut de renvoi exprès à l’annexe, la déclaration d’appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués n’avait opéré aucun dévolutif, la cour d’appel a violé l’article 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 :
3. Selon le premier de ces textes la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
4. Il résulte du second que, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
5. Par un arrêt du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié), la Cour de cassation a jugé que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile et que par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
6. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l’absence d’ empêchement technique (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.185, publié).
7. Pour constater que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel de la société Contrescarpe Invest, l’arrêt retient que cette déclaration d’appel mentionne que l’objet de l’appel est un « Appel nullité », qu’elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, qu’aucun empêchement technique n’est caractérisé, que le fait qu’un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel est sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel, étant ajouté qu’aucune mention de renvoi à ladite annexe n’a été portée dans la déclaration d’appel.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mmes [I], [R], [J] et [S] [B] et MM. [C] et [N] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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