Infirmation partielle 18 juin 2024
Confirmation 11 mars 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-19.145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.145 24-19.145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2024, N° 21/03375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310082 |
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Sur les parties
| Parties : | société Trois moulins habitat |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10082 F
Pourvoi n° F 24-19.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ M. [L] [G],
2°/ Mme [T] [R], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 24-19.145 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Trois moulins habitat, société anonyme d’habitation à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [G] et de Mme [N], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Trois moulins habitat, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et Mme [N] et les condamne à payer à la société Trois moulins habitat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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