Confirmation 1 juin 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-19.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 1 juin 2023, N° 22/02296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210311 |
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Sur les parties
| Parties : | société SDMS c/ société Mutuelle assurance instituteur France |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° K 23-19.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
La société SDMS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.674 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile-section A), dans le litige l’opposant à la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société SDMS, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDMS aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SDMS et la condamne à payer à la société Mutuelle assurance instituteur France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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