Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 mai 2021, n° 17/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00957 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 15 juin 2017, N° 17/00011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GL/WM/IC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00957 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NIWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ -N° RG 17/00011
APPELANTE :
LA POSTE SA
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Monsieur ROMASZKO Pierre, défenseur syndical
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2021,en audience publique, les avocats ne s’y
étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Wafa MEHDI
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé en qualité de facteur par la SA La Poste en septembre 2000.
Le 16 juin 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire initialement fixé au 5 juillet 2016 puis reporté, à la demande du salarié, au 22 juillet 2016.
Le 29 août 2016, l’employeur a convoqué le salarié devant la commission consultative paritaire siégeant en conseil local de discipline pour statuer sur la sanction envisagée à son encontre.
Le 30 septembre 2016, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de quinze jours, lui reprochant 'un comportement inapproprié et des menaces, ce qui est incompatible avec [ses] obligations professionnelles et contraire aux valeurs et déontologie du Groupe La Poste ; et constitue une faute'.
Sollicitant la nullité de cette sanction et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, le salarié a saisi, le 25 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Rodez lequel, par jugement du 15 juin 2017, statuant dans sa formation restreinte, a annulé la mise à pied du 30 septembre 2016 et condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
— 5000€ à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et vexatoire,
— 2063,31€ au titre des heures supplémentaires,
— 206,33€ au titre des congés payés afférents,
— 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juillet 2017, la société La Poste a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La société La Poste, appelante, dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2017 au RPVA, demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— sur l’application de l’article 560 du code de procédure civile : la possibilité de demander des dommages et intérêts à l’encontre de celui qui forme un appel principal après s’être abstenu de comparaître, sans motif légitime, en première instance, s’appréciait en fonction de la légitimité de l’appel et du contexte de non-comparution, qu’en l’espèce, elle n’avait pas été en mesure de se présenter ni de se faire représenter à la première audience du bureau de conciliation et d’orientation puis à la seconde au cours de laquelle le conseil avait alors décidé d’examiner le dossier au fond, que les demandes du salarié étant infondées, le jugement des premiers juges ,qui y avait fait droit, était parfaitement critiquable en sorte qu’elle n’avait eu d’autre choix que de relever appel de celui-ci ;
— sur le respect de la procédure disciplinaire : la convocation du salarié devant la commission consultative paritaire n’avait pas à porter mention des griefs envisagés et, qu’en tout état de cause, alors qu’il s’agissait d’un vice de forme, le salarié ne démontrait aucun grief, que, par ailleurs, lorsque l’employeur était tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, le délai d’un mois, après l’entretien préalable, dont il disposait pour prononcer une sanction ne courait qu’à compter de l’avis rendu par cette instance, ce qui avait été le cas en l’espèce et que le salarié qui savait que la commission devait se réunir avant la notification d’une sanction en avait, en outre, été informé lors de l’entretien préalable ;
— sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire : le comportement gravement fautif du salarié était parfaitement avéré et la situation décrite par le directeur de l’établissement, présent au moment des faits, était corroborée par des témoignages de ses collègues de travail ;
— sur l’accomplissement d’heures supplémentaires : elle n’avait pas demandé au salarié, qui aurait de toute façon refusé, d’accomplir de telles heures, que, par ailleurs, en guise de preuve, le salarié se bornait à produire un tableau rédigé par ses soins qui n’était corroboré par aucun justificatif et n’était pas réaliste compte tenu de ses absences pour maladie.
Monsieur Y X, intimé, dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2017 au greffe, demande à la cour de :
— annuler la mise à pied du 30 septembre 2016,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
*834,35€ au titre de la mise à pied et des congés payés afférents,
*5000€ à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée et vexatoire,
*2063,31€ au titre des heures supplémentaires,
*206,33€ au titre des congés payés afférents,
*500€ au titre de l’article 560 du code de procédure civile,
*2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— sur l’application de l’article 560 du code de procédure civile : il sollicitait des dommages et intérêts à l’encontre de l’employeur qui, sans fournir aucun motif, quoique régulièrement convoqué et en possession de son dossier, avait été absent et non représenté aux deux audiences du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, que ce dernier ayant, lors de la seconde audience, rendu un jugement, l’employeur aurait dû faire valoir ses prétentions à ce moment là et que dès lors qu’il ne l’avait pas fait, il ne pouvait se prévaloir de ses propres manquements ;
— sur le respect de la procédure disciplinaire : sa convocation devant la commission consultative paritaire ne contenait aucune indication des griefs sur lesquels elle devait statuer, que, par ailleurs, si lorsque l’employeur était tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, le délai d’un mois après l’entretien préalable pour prononcer une sanction ne courait qu’à compter de l’avis rendu par cette instance, c’était à la condition que le salarié soit informé de la décision de l’employeur de saisir cet organisme, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce et que ces garanties étaient des conditions substantielles de la régularité de la procédure dont le non-respect entraînait la nullité de la sanction ;
— sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire : celle-ci était fondée sur des griefs inexacts et était manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, l’employeur étant le seul responsable de l’incident survenu ;
— sur les heures supplémentaires : comme l’avait relevé l’inspection du travail, l’accord instaurant un cycle de travail de 8 semaines, signés en 2009, avait été dénoncé en 2011 en sorte que ce régime n’avait plus de base légale et que la durée du travail et les heures supplémentaires devaient être calculées dans le cadre de la semaine civile, or, l’employeur avait continué à appliquer ce régime jusqu’en septembre 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire
Il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail que la sanction disciplinaire notifiée par l’employeur à un salarié ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
Lorsque l’employeur est soumis à une procédure conventionnelle de consultation d’un organisme disciplinaire, la mise en oeuvre de cette procédure a pour effet d’interrompre le délai d’un mois prévu par la loi à condition que l’employeur ait informé le salarié de sa décision de saisir le conseil de discipline avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, alors que l’entretien préalable avait eu lieu le 22 juillet 2016, le 29 août 2016, l’employeur avait convoqué le salarié devant la commission consultative paritaire réunie en conseil local de discipline, le 16 septembre 2016, et lui avait notifié sa mise à pied disciplinaire de quinze jours le 30 septembre 2016.
Ainsi, lorsque le salarié avait été convoqué devant la commission consultative paritaire le délai d’un mois dont disposait l’employeur pour lui notifier sa sanction avait expiré et s’il affirme que l’intéressé avait été informé de sa décision de saisir la commission dans ce délai, il ne le démontre pas.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a annulé la sanction notifiée au salarié le 30 septembre 2016 comme étant irrégulière.
En revanche, sur les dommages et intérêts sollicités par le salarié pour procédure injustifiée et vexatoire, il y a lieu de relever que si la procédure disciplinaire est irrégulière, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui étaient reprochés par l’employeur même s’il en fait une lecture différente. Il confirme effectivement ne pas avoir terminé sa tournée le 29 mai 2016, s’être énervé et violemment emporté au point qu’il avait été difficile de le contrôler le lendemain d’abord lors de la prise de son service lorsque la responsable de production lui avait demandé des explications puis après sa tournée lorsqu’avec le responsable des ressources humaines et le directeur de l’établissement elle avait voulu s’entretenir avec lui à propos de l’incident de la matinée et que lui avait été notifié une mise à pied conservatoire dans l’attente de la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire.
En outre, si le salarié reproche à l’employeur le climat social dégradé qui régnait au moment des faits et l’attitude de ses responsables qui l’auraient mis en danger en ne tenant pas compte de sa fragilité émotionnelle et de ses antécédents, en revanche, il ne caractérise pas d’abus de sa part dans son droit de recourir à une procédure disciplinaire ni de procédés vexatoires mis en oeuvre au cours de celle-ci.
En conséquence, le jugement sera réformé sur le montant des dommages et intérêts alloué au salarié au titre de l’annulation de la sanction prononcée le 30 septembre 2016 et ramené à la somme de 2000€ de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de celle-ci.
En outre, il y a lieu de réformer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire prononcée.
En effet, l’employeur ne conteste pas que la réduction de moitié du nombre d’heures mentionné sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2016, amputant ce dernier de 75,83 heures sur les 151,67 heures habituellement travaillées, et la baisse de salaire subséquente, correspondent à la retenue sur salaire opérée au titre de la mise à pied de quinze jours notifiée au salarié le 30 septembre 2016.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 843,35€ correspondant au montant du salaire retenu au titre de la mise à pied disciplinaire de quinze jours ainsi qu’aux congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile, l’article L. 3122-1 du même code précisant que la semaine civile débutait le lundi à 0 heure et se terminait le dimanche à 24 heures.
L’article L. 3122-2 dudit code prévoit néanmoins qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
En l’espèce, comme cela avait été relevé par l’inspection du travail dans un courrier du 26 juillet 2013 adressé à l’employeur, l’accord collectif du 17 décembre 2009 instituant une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire au sein de la Poste Distribution du Courrier de Rodez, et prévoyant notamment en son article 3 que la durée du travail des facteurs de quartier, facteurs d’équipe, volants manutention et pilotes TTF serait répartie sur une période de référence de huit semaines sur la durée totale de laquelle ils travailleraient en moyenne 35 heures, selon une alternance de sept semaines à 36 heures 31 et une semaine à 24 heures 23, avait été dénoncé en 2011 par l’organisation syndicale signataire en sorte que cette organisation du temps de travail n’avait plus de base légale depuis cette date.
Le salarié, qui est facteur, produit un décompte d’heures basé sur les 36 heures 31 hebdomadaires réalisées selon un aménagement du temps de travail non valable sur la période allant de janvier 2014 à septembre 2016, au lieu des 35 heures légales qu’il aurait dû effectuer, soit 1 heure 31 minutes supplémentaires accomplies chaque semaine sur cette période, déduction faite de ses congés payés et absences.
Ces éléments sont suffisamment précis quand aux heures sollicitées pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur à qui il appartient de contrôler les horaires de travail du salarié n’apporte aucun élément de nature à établir les horaires réalisés par celui-ci ni démontrer qu’il ne s’était pas vu appliquer le régime d’aménagement du temps de travail tel que découlant de l’accord du 17 décembre 2009 et n’avait pas réalisé les heures supplémentaires revendiquées.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande d’heures supplémentaires du salarié à hauteur de 2063,31 €, outre la somme de 206,33€ au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 560 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 560 du code de procédure civile que le juge d’appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
En l’espèce, après une saisine du 25 janvier 2017, une première audience devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes de Rodez avait été fixée au 9 mars 2017. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception était revenu au greffe dûment signé le 20 février 2017 et ayant reçu la requête et une copie des pièces du salarié par lettre recommandée le 20 janvier 2017, l’employeur n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter à cette audience. L’affaire avait alors été renvoyée à une audience du bureau de conciliation de mise en état du 11 mai 2017 à laquelle l’employeur ne s’était pas davantage présenté ni fait représenter.
A défaut de motif légitime d’absence de la partie défenderesse, le bureau de conciliation et d’orientation avait décidé de statuer en l’état des pièces sur les demandes présentées, en tant que bureau de jugement en sa formation restreinte.
Il y a lieu de relever que l’employeur qui a relevé appel du jugement rendu par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes en sa formation restreinte, a été débouté de l’ensemble de ses demandes et n’explique toujours pas la raison pour laquelle, sans en avoir préalablement informé le conseil ni avoir fourni de motif légitime, il ne s’était pas présenté ni fait représenter aux deux audiences du bureau de conciliation et d’orientation auxquelles il avait été régulièrement convoqué et en vu desquelles les demandes et pièces du demandeur lui avaient été adressées.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur X la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rodez du 15 juin 2017 en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 30 septembre 2016 et statué sur les demandes de Monsieur Y X au titre des heures supplémentaires, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le réforme sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la SA La Poste à payer à Monsieur Y X les sommes de :
— 2000€ de dommages et intérêts au titre de l’annulation de la sanction irrégulière notifiée le 30 septembre 2016,
— 834,35€ au titre de la retenue sur salaire pour mise à pied disciplinaire et des congés payés afférents,
— 500€ de dommages et intérêts au titre de l’article 560 du code de procédure civile,
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SA La Poste aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉDISENT
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