Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2025, 23-20.886, Inédit
TGI Libourne 8 octobre 2020
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CA Bordeaux
Confirmation 22 mai 2023
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CASS
Cassation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du mandataire

    La cour a estimé que la société venderesse n'a pas établi que le prix indiqué dans l'acte authentique n'était pas celui convenu par les parties, et que la preuve de la modification des termes du mandat incombait au notaire.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [P] aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de M. [P] et a condamné ce dernier à payer à la société de la Visitation une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La société de la Visitation a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui avait rejeté ses demandes de responsabilité à l'encontre de M. [P], notaire. Elle soutenait que la cour avait inversé la charge de la preuve en violant l'article 1353 du code civil, en considérant que la société n'avait pas prouvé que le prix de vente ne correspondait pas à celui convenu. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, notant qu'il incombait au notaire de prouver toute modification du mandat, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 23-20.886
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.886 23-20.886
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2023
Textes appliqués :
Articles 1989 et 1315, devenu 1353, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028336
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100758
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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