Confirmation 22 mai 2023
Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 23-20.886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.886 23-20.886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028336 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100758 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° C 23-20.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société de la Visitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-20.886 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [Y] [P], notaire, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société de la Visitation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2023), le 22 juillet 2020, la société de la Visitation (la société venderesse) a confié à M. [P], notaire (le notaire), un mandat de vendre des lots d’une copropriété immobilière à des prix figurant sur une grille annexée à ce mandat.
2. Suivant acte authentique reçu le 31 mai 2017 par le notaire, représentant la société venderesse, celle-ci a vendu deux lots pour le prix total d’un seul d’entre eux.
3. Reprochant au notaire une mauvaise exécution du mandat, la société venderesse l’a assigné en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La société venderesse fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans l’exécution du mandat qui lui a été confié ; que si le fait du mandant peut limiter ou exclure la responsabilité du mandataire, sa preuve pèse sur le mandant qui l’invoque ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir elle-même constaté, par des motifs propres comme adoptés, que « la société venderesse rapporte la preuve de ce que le prix initialement prévu a été fixé par la grille annexée au mandat » et que « la comparaison de l’attestation de vente et de la grille communiquée au notaire suffit à démontrer que les lots numéros 8 (logement) et 33 (parking), ont été acquis par les consorts [Z] pour le prix du seul logement indiqué sur la grille remise au notaire », a retenu, pour exclure toute responsabilité du notaire, que la société venderesse n’établit pas que le prix indiqué dans l’acte authentique n’est pas celui arrêté par les parties à la cession ; qu’en statuant ainsi alors que cette preuve pesait sur le mandant [lire le mandataire], la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1989 et 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Il résulte de ces textes que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat et que la preuve de l’étendue du mandat incombe à celui qui s’en prévaut.
6. Pour exclure la faute du notaire, l’arrêt, après avoir relevé qu’il avait reçu mandat de vendre l’immeuble à un prix fixé par une grille annexée au mandat et constaté que les deux lots avaient été acquis pour le prix du seul logement indiqué sur cette grille, énonce que la société venderesse n’établit pas que ce prix était celui retenu par les parties à la vente et qu’il n’est justifié d’aucun élément permettant d’affirmer l’existence d’une faute, à savoir que le prix indiqué dans l’acte authentique ne soit pas celui arrêté par les parties à la cession.
7. En statuant ainsi, alors qu’il incombait au notaire de faire la preuve de la modification des termes du mandat initial qu’il invoquait, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société de la Visitation la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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