Rejet 2 avril 1992
Résumé de la juridiction
Dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire, le mandataire doit s’il n’est avoué ou avocat, justifier d’un pouvoir spécial pour interjeter appel.
Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable l’appel formé par le détenteur d’un pouvoir lui donnant mandat de représenter le salarié tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel (arrêts n°s 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 avr. 1992, n° 87-44.230, Bull. 1992 V N° 246 p. 151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-44230 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 V N° 246 p. 151 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 mai 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027891 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Guermann |
| Avocat général : | Avocat général :M. Chauvy |
Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 1987) d’avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville, au motif que le mandataire qui avait formé cet appel n’était pas muni d’un pouvoir spécial, alors que les mentions du pouvoir qu’il avait remis à celui-ci lui auraient donné mandat de le représenter tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel ;
Mais attendu que, dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire, le mandataire doit, s’il n’est avoué ou avocat, justifier d’un pouvoir spécial pour interjeter appel ;
Et attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que le pouvoir du 1er mars 1985, figurant en annexe à la requête introductive d’instance, qui donnait mandat de représenter le salarié tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel, ne comportait pas le pouvoir d’interjeter appel et ne satisfaisait donc pas à cette exigence ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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