Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-21.317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.317 24-21.317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 9 septembre 2024, N° 23/00014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493492 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00151 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° S 24-21.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Trigano service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement de Rozoy-sur-Serre dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-21.317 contre le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Laon (section commerce), dans le litige l’opposant à Mme [S] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Trigano service, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Laon, 9 septembre 2024), rendu en dernier ressort, Mme [F] a été engagée en qualité d’employée commerciale par la société Trigano service à compter du 6 décembre 2004.
2. Le 1er octobre 2022, la salariée a démissionné.
3. Le 16 février 2023, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire sur la prime de bilan pour l’année 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire sur prime de bilan pour l’année 2022, alors « que le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes a constaté, à la lecture des bulletins de paie de Mme [F] qu’en 2007 et 2008, la salariée avait perçu une prime de bilan de 800 puis de 600 euros, qu’aucune prime n’avait été perçue en 2009, que, de 2010 à 2017, la salariée avait perçu des primes respectivement de 650, 750, 1 100, 1 200, 1 250, 1 500, 2 300, 2 500 euros et qu’après avoir perçu deux fois en 2018 une prime de bilan de 2 600 puis de 2 800 euros, la salariée s’est vu octroyer de 2019 à 2021 des primes de 2 800, 2 400 et 2 600 euros, pour ne percevoir aucune prime en 2022 et seulement 500 euros à ce titre en 2023 ; qu’il en a conclu que le critère de fixité de cette prime était rapporté ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le montant de la prime de bilan avait varié et que, s’il avait progressé, l’augmentation n’avait pas été constante, ce dont il se déduisait que la prime de bilan ne présentait pas un caractère fixe, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1100-1 et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que le paiement d’une prime est obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.
6. Pour caractériser la fixité de la prime de bilan, le jugement retient que les bulletins de paie de la salariée démontrent qu’en 2007 et 2008, elle a perçu une prime de bilan de 800 puis de 600 euros, qu’aucune prime n’a été perçue en 2009, que de 2010 à 2017, la salariée a perçu des primes respectivement de 650, 750, 1 100, 1 200, 1 250, 1 500, 2 300, 2 500 euros et qu’après avoir perçu deux fois en 2018 une prime de bilan de 2 600 puis de 2 800 euros, la salariée s’est vu octroyer de 2019 à 2021 des primes de 2 800, 2 400 et 2 600 euros, pour ne percevoir aucune prime en 2022 et seulement 500 euros à ce titre en 2023.
7. Il relève que bien que l’employeur soutienne qu’aucun critère de calcul de la prime n’est fixé, le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 6 décembre 2022 fait mention de critères comme « la présence, la performance, l’investissement et le savoir-être », le montant de l’enveloppe à répartir étant fonction « de la direction générale, des résultats de l’entreprise, du taux d’endettement et des besoins des investissements ».
8. Il ajoute qu’en l’absence d’éléments de comparaison, il ne peut être déduit que les salariés qui ne disposent pas de contrat à durée indéterminée sont exclus du versement ou qu’une ancienneté de deux ans est nécessaire.
9. Il retient encore que les bulletins de paie fournis aux débats révèlent que le taux horaire de la salariée est passé de 8,26 euros brut en 2006 à 12,77 euros en 2022, ce qui correspond à un peu plus du SMIC, alors que la prime de bilan a progressé régulièrement pour être plus que doublée au cours des dix dernières années.
10. Il observe que la situation économique de la société a dû permettre de reverser des montants plus importants aux salariés bénéficiant de cette prime, en adéquation avec les critères objectifs de service rendu et ce afin de compenser un salaire de base qui n’a pas évolué autrement que par les augmentations légales du salaire minimum.
11. Il conclut que la prime présente un caractère de fixité.
12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la fixité de la prime litigieuse, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un usage, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Laon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Soissons ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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