Confirmation 13 septembre 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-22.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2023, N° 22/00798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310239 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° A 23-22.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
La Société d’applications des fluides et techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.264 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile – section A), dans le litige l’opposant à la société ES Services énergétiques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société d’applications des fluides et techniques, de la SCP Duhamel, avocat de la société ES Services énergétiques, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d’applications des fluides et techniques aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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