Rejet 15 mai 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 mai 2001, n° 00-86.918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-86.918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 octobre 2000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007587801 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Maurice,
— X… Marie-Paule,
— B… Jean-Louis,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, pour infractions au Code de l’urbanisme, les a condamnés à 5 000 francs d’amende chacun et a ordonné la remise en état des lieux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-7 du Code du l’urbanisme, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Maurice X…, Marie-Paule Z…, épouse X… et Jean-Louis B… coupables de construction sans permis de construire et d’édification d’une construction en méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sols ;
« aux motifs que le 3 août 1998, le Maire de Hanvec a déposé plainte pour une construction sans autorisation et le stationnement intempestif de caravanes sur un terrain au lieu-dit » Quistillic " sur la commune ; l’enquête diligentée a révélé que sur place résidait Jean-Louis B…, son épouse et sa fille dans diverses constructions légères faites apparemment en bois et peintes en vert foncé ; il résultait des explications et recherches diligentées que Jean-Louis B… pour 50 % et les époux X… pour l’autre moitié avaient acquis en indivision une parcelle de terre de 10. 460 m supportant deux cabanons bardés en bois et couverts en tôle, pour le prix total de 80 000 francs soit moins de 7 francs le mètre carré en décembre 1995 ; de par ce prix, d’une part, et de par la mention à l’acte de l’inclusion en zone non constructible du Plan d’Occupation des Sols (POS), il s’agissait d’un terrain agricole ;
l’acte notarié mentionnait un certificat d’urbanisme négatif et indiquait qu’une demande d’autorisation de stationnement de caravanes avait été refusée ; des deux cabanons vendus, l’un d’eux avait été édifié sur un permis de construire délivré le 28 juillet 1990 pour une construction de 12 mètres sur 3 soit 36 m mais en infraction à l’obligation de le positionner à au moins 5 mètres de l’alignement de la voie de circulation longeant le terrain ; sans avoir obtenu d’autre permis de construire, Jean-Louis B…, qui entre temps avait formé avec les époux X… une SCI « Le petit Nice » possédant le terrain, a couvert en tôle l’espace entre les deux cabanons d’environ 13 mètres sur 6 à 8 mètres puis a fermé cet agrandissement par des portes vitrées, a doublé le volume du cabanon de droite par une construction d’environ 10 mètres sur 6, a construit une cheminée et a aménagé le tout en logement pour y habiter à demeure ; ils ont ce faisant changé l’usage des cabanons primitivement destinés à être les annexes de serres ou à un usage de maraîchage et ont fait passer la surface bâtie de 36 m autorisée à 112 m2 dont 71 m habitables ; si la surface des cabanons n’est pas précisée à l’acte notarié, il est constant que le permis de 1990 concernait une construction de 36 m et que, pour obtenir l’autorisation d’agrandir ou modifier l’autre construction existante, il convenait de l’inclure dans la demande de permis de construire qui devait porter sur l’ensemble des éléments qui avaient pour effet de modifier ou transformer la construction telle qu’elle avait été autorisée ; c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu, suivant mesures par les gendarmes, les 112 m existants et la partie autorisée était seulement de 36 m ; les faits sont constants et les époux X…, s’ils n’ont pas participé à l’édification des constructions, en sont des bénéficiaires en tant que propriétaires de 50 % des parts de la SCI ; ils n’ont d’ailleurs jamais contesté être en accord avec Jean-Louis B… ; le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité » ;
« alors 1) que, en se bornant à relever que le permis de construire délivré le 28 juillet 1990 concernait une construction de 36 m2, sans rechercher si, lors de l’acquisition du terrain et des cabanons litigieux intervenue par acte notarié du 14 décembre 1995, ces constructions ne dépassaient pas 36 m, la cour d’appel, qui n’a ce faisant pas justifié de ce que l’extension des dites constructions était le fait des prévenus eux-mêmes, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
« alors 2) que, en déclarant qu’en aménageant un logement, les prévenus avaient » changé l’usage des cabanons primitivement destinés à être les annexes de serres, ou un usage de maraîchage ", sans rechercher ni si ces cabanons n’étaient pas affectés à usage d’habitation antérieurement à leur acquisition par lesdits prévenus, ni si l’acte de vente du 14 décembre 1995 indiquait qu’ils étaient à usage de serres ou de maraîchage, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
alors 3) que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ; qu’en déclarant les époux X… coupables des délits de construction sans permis de construire et d’édification d’une construction en méconnaissance des dispositions du plan d’occupation des sols, quand elle avait relevé qu’ils n’avaient pas participé à l’édification de cette construction, la cour d’appel a violé l’article 121-1 du Code pénal » ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Maurice X…, Marie-Paule X… et Jean-Louis B… ont acquis, en décembre 1995, un terrain inclus en zone non constructible du plan d’occupation des sols, supportant deux cabanons primitivement destinés à être les annexes de serres ou à un usage de maraîchage, et dont l’un avait été édifié en vertu d’un permis de construire délivré le 28 juillet 1990, pour une construction de 36 m ;
Attendu que, pour déclarer chacun des trois prévenus coupable de construction sans permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols, la cour d’appel relève notamment que, sans avoir obtenu d’autre permis de construire, Jean-Louis B…, qui avait formé avec Maurice et Marie-Paule X… une société civile possédant le terrain agricole, a couvert en tôle l’espace entre les deux cabanons d’environ 13 mètres sur 6 à 8 mètres et fermé cet agrandissement par des portes vitrées, a doublé le volume de l’un des cabanons par une construction d’environ 10 mètres sur 6, a construit une cheminée et aménagé l’ensemble en lieu d’habitation ; que si Maurice et Marie-Paule X… n’ont pas participé à l’édification des constructions, ils en sont bénéficiaires en tant que propriétaires de parts de la société civile immobilière ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l’urbanisme ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a ordonné la remise en état des lieux, sous astreinte ;
« aux seuls motifs que les premiers juges ont très exactement apprécié la gravité relative des faits, le contexte et la personnalité des intéressés pour fixer les pénalités et le jugement sera confirmé de ce chef ; la remise en état des lieux, (est) réclamée par l’autorité, puisque le Maire de Hanvec sollicite la démolition des ouvrages et la DDE fait valoir que le classement du terrain en zone non constructible ne permet pas de régularisation » ;
« alors que le juge ne peut statuer sur la remise en état des lieux » qu’au vu des observations écrites ou après audition du Maire ou du fonctionnaire compétent » ; qu’il ne résulte en l’espèce d’aucune mention de l’arrêt ou du jugement que le Maire ait été entendu ou qu’il ait présenté ses observations écrites au sujet de cette mesure, la simple indication de ce qu’il avait sollicité la démolition des ouvrages et que la DDE faisait valoir que le classement du terrain en zone non constructible ne permettait pas la régularisation, ne satisfaisant pas aux exigences de l’article L. 480-5 susvisé du Code de l’urbanisme » ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d’appel retient notamment que le Maire de Hanvec sollicite la démolition des ouvrages ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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