Rejet 28 mai 2025
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale prévoient que l’assistance d’un interprète, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de se déplacer, ne peut se faire par l’intermédiaire des moyens de télécommunication que pour une audition, un interrogatoire ou une confrontation.
L’assistance d’un interprète par téléphone pour le débat en vue de la prolongation de la détention provisoire est donc irrégulière.
N’encourt toutefois pas la censure l’arrêt qui écarte le moyen pris d’une telle irrégularité, dès lors que les juges constatent que la personne dont la détention provisoire a été prolongée ne démontre l’existence d’aucun grief
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2025, n° 25-82.171, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82171 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680615 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00879 |
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Texte intégral
N° G 25-82.171 F-B
N° 00879
GM
28 MAI 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025
M. [Z] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 20 février 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée et associations de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [F], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [F] a été mis en examen, le 5 août 2021, des chefs d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, blanchiment du produit d’un délit de trafic de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants.
3. Il a été placé en détention provisoire le même jour.
4. Par ordonnance du 4 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention pour une durée de six mois.
5. M. [F] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité formulés par la défense, dit l’appel mal fondé et confirmé l’ordonnance en date du 4 février 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [F] pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ que la loi ne permet pas à l’interprète convoqué aux fins d’assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire de comparaître à ce débat à distance par un moyen de télécommunication ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que le second débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, à supposer qu’il ne soit pas entaché d’excès de pouvoir, était irrégulier pour avoir été tenu en l’absence physique de l’interprète, qui a comparu par téléphone ; qu’en affirmant, pour refuser d’annuler ce débat, que si l’article 706-71, alinéa 8, du code de procédure pénale, vise uniquement l’assistance à distance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, ce texte « n’est pas exclusif du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire », la chambre de l’instruction a violé les articles 6, § 3, a) et e), de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 803-5, D. 594-4, 706-71, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’à supposer que la loi ne permette pas à l’interprète convoqué aux fins d’assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire de comparaître à ce débat à distance par un moyen de télécommunication, c’est à la condition que soit établie l’impossibilité pour un interprète de se déplacer pour participer à ce débat ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que le second débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, à supposer qu’il ne soit pas entaché d’excès de pouvoir, était irrégulier pour avoir été tenu en l’absence physique de l’interprète, qui a comparu par téléphone, cependant même que rien n’établissait l’impossibilité pour un interprète de se déplacer ; que l’indisponibilité du seul interprète assermenté et inscrit sur une liste d’expert convoqué par le juge des libertés et de la détention était en effet connue depuis au moins une semaine, sans que ce juge n’ait convoqué aucun autre interprète susceptible d’assister l’exposant ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler ce débat, que si « la mention de l’impossibilité pour l’interprète d’être physiquement présent lors du débat contradictoire ne figure pas sur le procès-verbal de débat », cependant « cette impossibilité physique se déduit des échanges entre le greffe et Mme [O], interprète initialement convoquée », quand en l’absence de toute démarche utile du juge pour tenir le débat en présence d’un interprète assermenté disponible, ces motifs sont insuffisants et inopérants à établir l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 3, a) et e), de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 803-5, D. 594-4, 706-71, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Pour écarter le moyen pris de l’irrégularité de l’assistance d’un interprète par téléphone au cours d’un débat en vue de la prolongation de la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que si l’avant-dernier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale dispose que l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, ces dispositions n’excluent pas le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire.
9. Les juges ajoutent que les articles R. 53-33 et suivants du code de procédure pénale ne prévoient pas de formalisme particulier à cette occasion.
10. C’est à tort que la chambre de l’instruction étend au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire des dispositions applicables seulement à une audition, un interrogatoire ou une confrontation.
11. L’arrêt attaqué n’encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges constatent que M. [F], qui n’a notamment formulé aucune contestation contre la traduction des propos échangés après que l’interprète les lui a relus, ne démontre l’existence d’aucun grief qui serait résulté de ce que l’assistance de l’interprète s’est réalisée par téléphone.
12. Ainsi, le grief peut être écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
13. C’est à tort que le juge des libertés et de la détention n’a pas constaté dans le procès-verbal de débat contradictoire l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer.
14. Cependant, l’arrêt qui a rejeté le moyen tiré de cette irrégularité n’encourt pas la censure, dès lors qu’il résulte des énonciations rappelées au paragraphe 11 que cette omission n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de M. [F] au sens de l’article 802 du code de procédure pénale.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit l’appel mal fondé et confirmé l’ordonnance en date du 4 février 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [F] pour une durée de six mois, alors « que si la personne mise en examen ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend, à la traduction des décisions de prolongation de sa détention provisoire ; que cette traduction doit être notifiée au mis en examen au plus tard la veille de l’audience devant la chambre de l’instruction, saisie de l’appel de cette décision, afin de lui permettre de formuler, par mémoire, les observations qu’appellent la lecture de cette ordonnance ; qu’à défaut, il appartient aux juges saisis de prononcer le renvoi de l’affaire à une date ultérieure ou de prononcer la remise en liberté de la personne détenue ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que la traduction de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire n’avait toujours pas été notifiée à M. [F] à la date du dépôt du mémoire devant la chambre de l’instruction, la veille de l’audience ; qu’il résulte de la procédure et des propres constatations des juges que cette traduction n’a été notifiée à l’exposant que le 19 février 2025, date de l’audience devant la chambre de l’instruction ; qu’il incombait dès lors aux juges de prononcer le renvoi de l’affaire à une date ultérieure ou de prononcer la remise en liberté de la personne détenue ; qu’en retenant néanmoins, pour ne pas renvoyer l’affaire et confirmer l’ordonnance litigieuse, que « [Z] [F] ne démontre pas en quoi la notification de cette traduction lui fait grief dans la mesure où il a préféré exercer immédiatement son droit de recours dès le 5 février 2025, sans attendre la notification de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire traduite, qui aurait eu pour effet de reculer le point de départ du délai d’appel jusqu’au jour où cette notification a été faite », quand si M. [F] a pu exercer un recours contre une décision dont il avait nécessairement compris le sens, puisqu’il était demeuré détenu au-delà de la date d’expiration de son mandat de dépôt, il ne pouvait en revanche pas contester utilement les motifs de cette décision, faute d’avoir reçu notification de la traduction de l’ordonnance litigieuse en temps utile pour déposer un mémoire en ce sens, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 803-5, D. 594-8, 145-2, 198, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Pour écarter le moyen pris de la traduction tardive de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt attaqué énonce que ce magistrat a, le 6 février 2025, requis un interprète aux fins de traduire cette décision et que cette traduction, achevée le 11 février 2025, a été notifiée à M. [F] le 19 février suivant, dans un délai raisonnable.
18. Les juges ajoutent que M. [F] ne démontre pas en quoi les conditions de notification de cette traduction lui font grief dans la mesure où il a préféré exercer immédiatement son droit de recours, dès le 5 février 2025, sans attendre cette notification, qui aurait eu pour effet de reculer le point de départ du délai d’appel jusqu’au jour où elle a été faite.
19. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les droits de la défense n’ont pas été compromis, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
20. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.
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