Confirmation 19 septembre 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 juil. 2025, n° 24-10.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 septembre 2023, N° 21/03545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10587 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Business Intelligence Group c/ société, association l' Office des sports valentinois, société Olinn finance |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° E 24-10.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ La société Business Intelligence Group, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Bonne Impression,
2°/ la société [C], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [W] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Business Intelligence Group SARLU,
ont formé le pourvoi n° E 24-10.818 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association l’Office des sports valentinois, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Olinn finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Olinn Business Solutions,
3°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Neolinx, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Siemens Lease Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
7°/ à la société Nanceo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Nanceo a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La société Olinn finance, venant aux droits de la société Olinn Business Solutions, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés Business Intelligence Group et la société [C], ès qualités, de Me Brouchot, avocat de la société Nanceo, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Siemens Lease Services, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Olinn finance, venant aux droits de la société Olinn Business Solutions, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’association l’Office des sports valentinois, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, le moyen du pourvoi incident et les moyens du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Business Intelligence Group et la société [C], representée par M. [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Business Intelligence Group aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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