Cassation 25 novembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 nov. 1998, n° 96-22.910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-22.910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 1996 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007387094 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société Sivar , société à responsabilité limitée, société Sivar c/ société Garnier Pisan, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sivar, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de la société Garnier Pisan, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sivar, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Garnier Pisan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la clause pénale était manifestement excessive à l’encontre de l’entrepreneur qui n’était pas le seul fautif d’une livraison tardive, le maître de l’ouvrage n’ayant pas lui-même respecté ses obligations et qu’il serait inéquitable d’appliquer d’une façon mathématique l’astreinte journalière de 5 000 francs par jour de retard en la faisant supporter entièrement par l’entrepreneur ce qui aurait pour effet de réduire le règlement des travaux exécutés hors taxes de plus du tiers de leur montant total, constituant un enrichissement du promoteur, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef en appréciant souverainement le montant de l’indemnité contractuelle pouvant être accordée au maître de l’ouvrage ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ;
Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce ou au cautionnement ; que les dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent, telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Attendu qu’après avoir constaté le caractère manifestement excessif de l’indemnité contractuelle prévue pour sanctionner le retard d’exécution et décidé d’en limiter le montant, l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1996) retient qu’il n’y a pas lieu à application d’intérêts moratoires sur la somme allouée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la modération par le juge d’une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d’indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d’inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe l’indemnité au titre des pénalités de retard sans assortir la somme des intérêts, l’arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Garnier Pisan aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garnier Pisan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l’audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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