Rejet 16 mars 1989
Résumé de la juridiction
L’employeur, qui peut revenir unilatéralement sur un usage à condition d’observer un délai de prévenance suffisant que le conseil de prud’hommes en l’espèce a fixé souverainement à 3 mois, n’est pas tenu pendant ce délai d’entamer des négociations dont l’initiative peut être prise par les organisations syndicales ou les institutions représentatives .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mars 1989, n° 85-45.934, Bull. 1989 V N° 221 p. 129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-45934 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 221 p. 129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 12 septembre 1985 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022522 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué (conseil de prud’hommes du Mans, 12 septembre 1985) qu’un usage s’était instauré au sein de la société Car et Bus du Mans de verser aux salariés une prime de vacances et une prime de fin d’année calculée au prorata de leur temps de présence ; qu’à la suite de graves difficultés économiques, l’employeur a fait connaître aux salariés, le 20 juillet 1984, sa décision de revenir sur cet usage ;
Attendu que M. X… et plusieurs autres salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement des primes alors, selon le pourvoi, que l’institution d’un délai de prévenance vise à mettre les parties en mesure de négocier, en son principe ou en ses modalités, la suppression de l’usage ou sa modification ; que l’inobservation du délai de prévenance prive de tout effet la décision de l’employeur de mettre fin à l’usage ; d’où il suit qu’en donnant effet à cette décision, exception faite pour la période correspondant au délai non respecté, le conseil de prud’hommes a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que si l’employeur, qui peut revenir unilatéralement sur un usage instauré dans l’entreprise, ne peut en suspendre les effets qu’à la condition d’observer un délai de prévenance suffisant que le conseil de prud’hommes a fixé souverainement à 3 mois, il n’est pas tenu, pendant ce délai, d’entamer des négociations dont l’initiative peut être prise par les organisations syndicales ou les institutions représentatives ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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