Infirmation partielle 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juin 2024, n° 22/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 28 octobre 2021, N° 20/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00722 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILKI
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
28 octobre 2021
RG :20/00088
[L]
C/
[Adresse 3]
Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 28 Octobre 2021, N°20/00088
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [E] [L]
née le 02 Septembre 1963 à [Localité 4] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012102 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [E] [L] a été engagée à compter du 8 janvier 2018, suivant contrat unique d’insertion, contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 7 janvier 2019, en qualité d’agent technique polyvalent au sein du pôle des ressources municipales par la commune de [Localité 4].
Du 15 octobre au 19 octobre 2018, Mme [E] [L] a été placée en arrêt maladie, puis du 26 octobre 2018 au 7 janvier 2019.
Le contrat est arrivé à son terme le 7 janvier 2019.
Le 22 mars 2019, la commune de [Localité 4] a adressé à Mme [E] [L] un titre de recette d’un montant de 190, 23 euros, au titre du solde de tout compte de la salariée.
Par requête du 27 juin 2020, Mme [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir condamner la commune de Vaison la Romaine au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— dit que l’action engagée par Mme [E] [L] le 27 juin 2020 n’est pas prescrite,
— dit que le salaire moyen des trois derniers mois de travail est de 1 498.50 euros,
— débouté Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la commune de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [E] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 21 février 2022, Mme [E] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, Mme [E] [L] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
Statuant de nouveau :
Condamner la COMMUNE DE [Localité 4] à payer à Mme [E] [L] les sommes suivantes :
-5 000 € à titre de dommages et intérêt pour retenue abusive sur le salaire et exécution fautive du contrat de travail ;
-1272,89 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non versée ; -1 000 € à titre de dommages et intérêt pour documents de rupture erronés ;
— Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision
Condamner la COMMUNE DE [Localité 4] à payer à la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La condamner aux dépens »
Mme [E] [L] soutient que :
— au moment de la remise de son solde de toute compte, la collectivité lui a retiré des sommes importantes au titre de prétendus indus dont elle aurait bénéficié pendant son arrêt de travail, à tel point que non seulement elle n’a rien perçu au titre du solde de tout compte, mais c’est même elle qui restait devoir de l’argent à son employeur
— non seulement des congés posés avant sa maladie lui ont été retirés mais elle a même reçu notification d’un titre de recette pour la somme de 190 ,23 euros émis à son encontre par le maire de la commune et transmis pour recouvrement au centre des finances publiques
— concernant la prescription : son contrat de travail relevant du droit privé, il est soumis aux délais de prescription du code du travail et non à la prescription de deux mois à compter de la notification du titre exécutoire ; par ailleurs, elle n’a pas le souvenir d’avoir signé un solde de tout compte et en tout état de cause, il a été dénoncé dans le délai de six mois
— sur la retenue indue sur salaire : même si la commune avait trop payé, elle ne pouvait la priver complètement de tout revenu au mois de janvier 2019, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3251-3 du code du travail
— sur l’indemnité de congés payés : la commune ne pouvait lui retirer des congés initialement dus en application du contrat de travail au motif que son absence pour maladie ne générait pas de droit à congés.
En l’état de ses dernières écritures du 4 juillet 2022, contenant appel incident, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
« Entendre confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ORANGE en date du 28 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes.
Entendre infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ORANGE en ce qu’il a débouté la commune de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Constater la parfaite validité du titre de recettes émis par la commune à l’encontre de Mme [L].
Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 190,23 euros au profit de la commune de [Localité 4]
Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La commune fait valoir que :
— pendant l’arrêt maladie de Mme [E] [L], elle a, par le biais de la subrogation, maintenu le salaire et perçu à sa place les indemnités journalières mais, au 20 décembre 2018, elle a cessé la subrogation, les droits à maintien de salaire de la salariée étant épuisés, de sorte que cette dernière pouvait alors percevoir directement ses indemnités journalières
— au terme du contrat de travail, elle a adressé à Mme [E] [L] son solde de tout compte négatif au profit de la commune d’un montant de 190,23 euros, les montants lui étant expliqués à plusieurs reprises oralement par le service des ressources humaines, puis par courrier en date du 19 mars 2019 ; un titre de recette étant émis le 22 mars 2019
— si l’employeur ne peut effectuer de retenue sur salaire à titre de sanction, il lui est parfaitement possible de déduire du salaire versé le montant des dettes du salarié selon les modalités de compensation prévues par la loi
— l’article L. 3251-3 du code du travail ne s’applique pas lorsque l’employeur ne doit aucun salaire, or, Mme [E] [L] n’avait plus droit à traitement à compter du 20 décembre 2018 et elle ne saurait prétendre à un double traitement
— Mme [L] a perçu jusqu’au 20 décembre 2018 la totalité de sa rémunération alors qu’elle aurait dû recevoir les 2/3 de sa rémunération sur 30 jours (du 20 novembre au 19 décembre), elle a donc reçu 1498,50 euros au lieu des 999 euros qu’elle aurait dû percevoir, soit un trop perçu de 499,50 euros ; la régularisation s’est faite en deux temps et les retenues de salaires sont parfaitement justifiées
— en tout état de cause, la part retenue ne dépasse en aucune façon le dixième de la rémunération de la salariée et la salariée ne justifie d’aucun préjudice au titre d’une prétendue retenue fautive de l’employeur
— concernant les congés payés : les périodes de suspension du contrat de travail, tel les arrêts maladies, ne sont pas prises en considération dans le calcul de la durée du congé, Mme [E] [L] ne pouvant invoquer la jurisprudence communautaire contraire à la législation nationale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Le conseil de prud’hommes a justement considéré que l’action de Mme [E] [L] n’était pas prescrite au regard des dispositions du code du travail et la commune de Vaison la Romaine ne développe aucune argumentation sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la « retenue indue sur salaire » et l’exécution fautive du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 3251-3 du code du travail, « En dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. »
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail, le salarié peut prétendre à un complément de salaire dans le cadre d’un arrêt maladie à la condition de justifier d’une ancienneté d’une année dans l’entreprise ou l’établissement.
Il est constant, en l’espèce, que Mme [E] [L] n’avait pas un an d’ancienneté. Toutefois, comme il en justifie, l’employeur a décidé de lui attribuer ses droits comme si elle avait acquis un an d’ancienneté au 15 octobre 2018, date de début de son arrêt maladie, évitant ainsi les trois jours de carence de la sécurité sociale ainsi que des indemnités moindres versées par la caisse. Ainsi, Mme [E] [L] a pu bénéficier de 30 jours de maladie à plein traitement, 30 jours à 2/3 de traitement et après ce délai, soit à compter du 20 décembre 2018, elle n’avait plus droit à traitement.
En réalité, Mme [E] [L] ne conteste pas avoir perçu de la commune de [Localité 4] jusqu’au 20 décembre 2018 la totalité de sa rémunération alors qu’elle aurait dû, du fait de son arrêt maladie, recevoir les 2/3 de sa rémunération sur 30 jours (du 20 novembre au 19 décembre), de sorte qu’elle a reçu 1498,50 euros au lieu des 999 euros qu’elle aurait dû percevoir, soit un trop perçu de 499,50 euros.
Il ressort des bulletins de salaire produits que la régularisation de ce trop perçu s’est faite à hauteur de 274,76 euros sur le bulletin de paie de décembre 2018 pour la période du 20 au 30 novembre 2018 et de 224,74 euros sur le bulletin de paie de janvier 2019 pour la période du 1er au 19 décembre 2018.
Il ressort des attestations de versement des indemnités journalières par l’assurance maladie de Vaucluse que la subrogation s’est faite jusqu’au 19 décembre 2018, Mme [E] [L] percevant ensuite directement les indemnités journalières à compter du 20 décembre 2018.
Ainsi, comme le fait valoir l’employeur, aucun salaire n’étant dû à compter de cette date et jusqu’au 7 janvier 2019, date de fin du contrat de travail, Mme [E] [L] ne saurait invoquer les dispositions de l’article L. 3251-3 du code du travail qui ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’un salaire est dû par l’employeur.
Mme [E] [L] ne peut donc reprocher à l’employeur une retenue de plus de 10 % de son salaire au mois de décembre 2018 et au mois de janvier 2019, alors qu’aucun salaire ne lui était dû pour la période du 20 au 31 décembre 2018 puis du 1er au 7 janvier 2019.
Cependant, l’appelante fait également valoir qu’elle a été privée de son indemnité de congés payés due au terme de son contrat de travail.
Il ressort effectivement du bulletin de salaire de janvier 2019 que l’employeur a opéré compensation entre le trop perçu du maintien du salaire avec la totalité de l’indemnité de congés payés de 456,11 euros, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3151-3 du code du travail, la limitation de la retenue prévue à cet article étant applicable à tous les éléments de rémunération ayant un caractère de salaire et il en est ainsi de l’indemnité de congés payés qui est soumise aux règles fixées pour les salaires (en ce sens Cass. Soc., 11 déc. 1986, n° 84-40.668).
Si Mme [E] [L] peut obtenir l’indemnisation du préjudice subi puisqu’elle s’est retrouvée sans aucune somme versée en janvier 2019, elle ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de 5000 euros, ne pouvant rendre responsable l’employeur de l’ensemble des difficultés qu’elle a rencontrées à l’époque et de sa situation de précarité. En outre, il n’est pas contesté que l’employeur lui avait précédemment accordé plus de droits qu’elle était en droit de prétendre puisqu’elle n’avait pas un an d’ancienneté et ne pouvait bénéficier du complément du salaire.
Il convient donc de fixer le préjudice à hauteur de la seule somme de 400 euros.
Sur l’indemnité de congés payés
L’employeur fait valoir qu’il était parfaitement fondé à retirer à Mme [E] [L] 7,5 jours qu’elle n’avait pas acquis se trouvant en arrêt de travail, que le droit à congé payé dans le droit français est conditionné par un travail effectif, qu’ainsi les périodes de suspension du contrat de travail, tels les arrêts maladies, ne sont pas prises en considération dans le calcul de la durée du congé et que la jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point, Mme [E] [L] ne pouvant se fonder sur la jurisprudence communautaire.
Toutefois, il convient de relever que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, le 13 septembre 2023, reconnaissant, en application du droit européen, le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d’absence (Cass. Soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638).
Selon le calcul effectué par l’appelante, non utilement contesté, elle avait droit à une indemnité de 1729 euros. Ayant perçu la somme de 456,11 euros, la commune de [Localité 4] lui doit donc la somme de 1272,89 euros.
Sur les dommages et intérêts pour « documents de rupture erronés »
Mme [E] [L] fait valoir que l’attestation d’expérience professionnelle n’a pas été délivrée par la commune, en violation de l’article 5134-28-1 du code du travail et que l’attestation Pôle emploi est erronée, ce qui lui a causé un préjudice qui peut valablement être évalué à la somme de 1000 euros.
Outre que l’appelante ne justifie pas du préjudice lié à l’absence de remise de l’attestation d’expérience professionnelle, il ne peut être retenu à l’encontre de la commune de [Localité 4] une faute, en l’état du droit et de la jurisprudence au moment où l’employeur a procédé au paiement de l’indemnité de congés de payés.
Le jugement sera donc, par motifs substitués, confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 190,23 euros
Il n’est pas contestable que Mme [E] [L] reste redevable de la somme de 190,23 euros correspondant au trop perçu du maintien de salaire.
Il sera fait droit à la demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il convient d’ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de la commune de [Localité 4] mais l’équité ne justifie pas de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a dit que l’action engagée par Mme [E] [L] le 27 juin 2020 n’est pas prescrite, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour remise de documents de rupture erronés et a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la commune de [Localité 4] à payer à Mme [E] [L] :
-1272,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
-400 euros de dommages et intérêts au titre de la retenue sur salaire
— Condamne Mme [E] [L] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 190,23 euros correspondant au trop perçu du maintien de salaire,
— Ordonne à la commune de [Localité 4] de délivrer à Mme [E] [L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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