Confirmation 23 janvier 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-13.172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.172 24-13.172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029086 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01141 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1141 F-D
Pourvoi n° P 24-13.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.172 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 2024), M. [O] a été engagé, d’abord en qualité de formateur stagiaire selon un contrat à durée déterminée du 7 février au 30 avril 2000, puis à compter du 9 mai 2000 en qualité de formateur conducteur routier marchandises et voyageurs par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l’AFPA).
2. Le salarié étant titulaire d’un mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’AFPA a saisi le 16 juillet 2018 l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, laquelle a été délivrée le 16 octobre 2018. Le 29 octobre 2018, l’AFPA a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
3. Le 6 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de son licenciement.
4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2019, avec effet rétroactif au 1er février 2019.
5. Le 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 16 octobre 2018 ayant autorisé le licenciement.
6. Postérieurement à ce jugement, le salarié a sollicité devant la juridiction prud’homale notamment le paiement par l’employeur d’une indemnité au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail, en demandant, à hauteur d’appel, d’ordonner à l’AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire aux pertes de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande afin d’ordonner à l’AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020 et de lui transmettre un justificatif de ce règlement sous astreinte, alors « que le salarié protégé licencié sur la base d’une autorisation de licenciement ultérieurement annulée a droit au paiement d’une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement peu important que le salarié ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite avant cette date ; que cette indemnité, qui a le caractère d’un complément de salaire, ouvre droit pour sa totalité au paiement des cotisations sociales ; qu’en déboutant le salarié de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’AFPA de payer les cotisations retraites afférentes aux indemnités mises à sa charge en application de l’article L. 2422-4 du code du travail aux motifs inopérants que le salarié ne justifiait pas des difficultés rencontrées avec la CARSAT ni des sommes devant être soumises aux cotisations de retraite vu le plafond de la sécurité sociale arrêté à la date de son licenciement et son départ à la retraite à effet du 1er février 2019, la cour d’appel a violé l’article L. 2422-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2422-4 du code du travail :
8. Aux termes de ce texte, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
9. Il en résulte que le salarié protégé, licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, s’il ne peut demander sa réintégration dans l’entreprise, peut prétendre, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir de son éviction jusqu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s’il atteint, avant cette date, l’âge légal de mise à la retraite d’office.
10. Par ailleurs, la Cour de cassation juge qu’en application de l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à pension ( 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.849, publié).
11. Pour rejeter la demande relative aux cotisations de retraite, après avoir fixé à l’égard du salarié parti à la retraite l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail au titre d’une période d’éviction pour partie antérieure et pour partie postérieure à la date d’arrêté des comptes de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à pension, l’arrêt retient que le salarié ne justifie pas de façon assez précise des difficultés rencontrées en rapport avec la CARSAT, notamment à propos des mentions portées sur le bulletin de salaire de juillet 2021, ni des sommes qui, selon lui, devraient être soumises aux cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire, vu le plafond de la sécurité sociale et son départ à la retraite à effet du 1er février 2019.
12. En statuant ainsi, alors que l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du code du travail constitue un complément de salaire qui donne lieu au paiement des cotisations sociales y compris les cotisations de retraite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande afin d’ordonner à l’AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire aux pertes de ressources pour 2018, 2019 et 2020 et de lui transmettre un justificatif de ce règlement sous astreinte et en ce qu’il condamne M. [O] aux dépens, l’arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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