Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mars 2026, n° 24-16.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.061 24-16.061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2022, N° 21/12629 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10142 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Median c/ société Actis mandataires judiciaires, société, pôle 5, société Aareal Bank AG |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10142 F
Pourvoi n° D 24-16.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2026
La société Median, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.061 contre l’arrêt n° RG 21/12629 rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Aareal Bank AG, dont le siège est, [Adresse 2] (Allemagne),
2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3], représentée par M., [N], [E], prise en qualité de liquidateur de la société Median,
3°/ à la société, [D] partners, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 4], représentée par M., [A], [D], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Median,
4°/ à M., [C], [I], domicilié, [Adresse 5], pris en qualité de représentant des salariés de la société Median,
5°/ à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est, [Adresse 6], prise en qualité de contrôleur à la procédure de la société Median,
6°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 7],
7°/ à M., [V], [O], domicilié, [Adresse 8], pris en qualité de représentant des salariés de la société Median,
défendeurs à la cassation.
La société Actis mandataires judiciaires agissant en qualité de liquidateur de la société Median et la société, [D] partners agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Median ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Median, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Actis mandataires judiciaires, ès qualités et, [D] partners, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aareal Bank AG, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 612 du code de procédure civile :
1. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont pas recevables en application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Median aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Median et la condamne à payer à la société Aareal Bank AG la somme de 3 000 euros et aux sociétés Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur de la société Median et, [D] partners, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Median, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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