Cassation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mars 2025, n° 24-86.933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00430 |
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Texte intégral
N° P 24-86.933 F-D
N° 00430
SL2
5 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MARS 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 5 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre M. [R] [J] [N] des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées et blanchiment, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 novembre 2023, M. [R] [J] [N] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M. [J] [N] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a annulé l’ordonnance de prolongation de la détention de M. [J] [N] et l’a mis en liberté, alors :
1°/ que c’est à tort que les juges ont affirmé que l’interprète n’a pas apposé de signature sur l’ordonnance de prolongation de la détention dès lors qu’elle y figure ;
3°/ que les juges n’ont pas tenu compte de l’envoi de l’ordonnance écrite traduite en langue espagnole et notifiée à l’intéressé le 25 octobre 2024.
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour annuler l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et ordonner la mise en liberté de M. [J] [N], l’arrêt attaqué énonce qu’il ressort des pièces de la procédure que l’interprète n’a pas apposé sa signature au bas de la dernière page de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention.
9. Les juges relèvent qu’il n’est donc pas démontré qu’une lecture de l’ordonnance litigieuse à l’attention de M. [J] [N] ait été effectuée dans son intégralité par l’interprète en langue espagnole.
10. Ils ajoutent qu’il est seulement établi qu’une copie de l’ordonnance a été remise à la personne mise en examen sans pour autant qu’il ait été procédé à la traduction en langue espagnole de ladite ordonnance.
11. Ils en déduisent que l’absence de notification de la décision entreprise dans une langue comprise par la personne mise en examen a porté atteinte aux droits de la défense et à ses intérêts.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
13. En effet, l’apposition de sa signature, dont il ne peut être contesté que c’est la sienne, au bas de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire établit que le traducteur a relu l’ensemble du document et a certifié la mention « Lecture faite, par l’interprète », peu important que cette signature figure à l’emplacement de celle de la personne mise en examen dès lors qu’aucune ambiguïté ne peut en résulter.
14. En outre, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, qu’une traduction en langue espagnole de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire a été notifiée à M. [J] [N] le 25 octobre 2024.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 5 novembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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