Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 24 juillet 2025, n° 24-17.896
TGI Marseille 8 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 mai 2024
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CASS
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution substantielle des causes de l'arrêt

    La cour a constaté que les causes de l'arrêt avaient effectivement fait l'objet d'une exécution substantielle, ce qui ne justifie pas la radiation de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF a demandé la radiation du pourvoi de la Régie des transports métropolitains, invoquant l'article 1009-1 du code de procédure civile, arguant que l'arrêt attaqué avait fait l'objet d'une exécution substantielle. La Cour de cassation a rejeté cette requête, considérant que les causes de l'arrêt n'avaient pas été entièrement exécutées. Ainsi, le pourvoi reste inscrit au rôle de la Cour.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 24 juil. 2025, n° 24-17.896
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.896
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2024, N° 22/12880
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 juillet 2024 par Regie des transports metropolitains a l’encontre de l’arret rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistree sous le numero Y 24-17.896.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 août 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR90478
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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