Infirmation partielle 22 décembre 2023
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-12.167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 22 décembre 2023, N° 21/04607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10475 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'économie mixte d'exploitation de Centres culturel éducatif et de loisirs c/ travail, Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° W 24-12.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
La Société d’économie mixte d’exploitation de Centres culturel éducatif et de loisirs, cité [6], société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 24-12.167 contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d’économie mixte d’exploitation de Centres culturel éducatif et de loisirs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance partielle du pourvoi
1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978, alinéa 1er, du même code.
2. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. La Société d’économie mixte d’exploitation de Centres culturel éducatif et de loisirs s’est pourvue en cassation le 21 février 2014 contre une décision rendue le 22 décembre 2023 par la cour d’appel de Toulouse. Le mémoire ampliatif n’a pas été signifié à France travail de [Localité 5].
4. Dès lors, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre France travail de [Localité 5].
Rejet non spécialement motivé
3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail de [Localité 5] ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d’économie mixte d’exploitation de Centres culturel éducatif et de loisirs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d’économie mixte d’exploitation de Centres culturel éducatif et de loisirs et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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