Cassation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-86.935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Limoges, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383949 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01190 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Limoges |
Texte intégral
N° R 24-86.935 F-D
N° 01190
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Limoges a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 25 septembre 2024, qui, pour contravention au code de la route, a condamné la société [1] à 135 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Une infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur commis au moyen d’un véhicule détenu par la société [1] a été relevée par le centre automatisé de constatation des infractions routières le 5 mars 2023.
3. L’avis de contravention a été acquitté le 28 mars 2023, sans que n’ait été communiquée l’identité du conducteur auteur de l’infraction aux dispositions du code de la route, de sorte que la personne morale a été rendue destinataire, le 13 juin 2023, d’un avis de contravention pour les faits de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal.
4. Le 28 juin 2023, l’officier du ministère public a été saisi d’une requête en exonération de la part du représentant de la personne morale.
5. Par ordonnance pénale du 4 avril 2024, la société [1] a été déclarée pécuniairement redevable d’une amende de 135 euros pour les faits de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule.
6. Le 25 septembre 2024, l’officier du ministère public a fait opposition à cette ordonnance pénale.
Examen du moyen relevé d’office, mis dans le débat
Vu l’article 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, l’action publique pour l’application de la peine s’éteint, notamment, par la mort du prévenu.
8. Le tribunal de police a condamné la société [1] à une amende d’un montant de 135 euros, après avoir constaté que la société [1] avait fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée.
9. En statuant ainsi par des motifs contradictoires, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, alors que l’action publique était éteinte à l’égard de la société [1], a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
12. Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen de cassation proposé par l’officier du ministère public.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Limoges, en date du 25 septembre 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’action publique.
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Limoges et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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