Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 octobre 2024, 23-13.173, Inédit
CA Lyon
Infirmation partielle 10 janvier 2023
>
CASS
Rejet 9 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Licéité du cautionnement à durée indéterminée

    La cour a jugé que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être précise et ne peut se référer aux clauses imprimées, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Confirmation de l'engagement de caution

    La cour a estimé que l'absence de contestation de la validité de l'acte ne prouve pas la connaissance du vice par les cautions, et donc leur engagement n'a pas été confirmé.

  • Rejeté
    Motivation du jugement

    La cour a jugé que la mention manuscrite ne respectait pas les exigences légales, ce qui justifiait l'annulation de l'engagement.

Résumé par Doctrine IA

La société Jeric conteste la nullité de l'engagement de caution de M. et Mme [E], invoquant plusieurs moyens. Elle soutient d'abord que la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation en annulant le cautionnement à durée indéterminée. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la mention manuscrite doit préciser la durée sans renvoi aux clauses du bail. Ensuite, elle argue que la cour a mal interprété la confirmation de l'engagement, mais la Cour de cassation confirme que les cautions n'avaient pas connaissance du vice. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaires23

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-13.173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.173
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2023, N° 20/04875
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012123
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00549
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