Désistement 21 mars 2024
Confirmation 21 mars 2024
Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-17.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.131 24-17.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765099 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200212 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assurances c/ société MMA IARD |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° S 24-17.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.131 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
5°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Loucar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhone, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AIG Europe, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2024), le 13 janvier 2016, M. [V], qui conduisait un scooter, a été percuté par un véhicule automobile conduit par Mme [E], appartenant à la société Loucar, et circulant en sens inverse alors qu’il venait de dépasser un véhicule conduit par M. [A] et assuré par la société AIG Europe limited.
2. M. [V] a assigné en indemnisation de ses préjudices Mme [E], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, désignées comme étant l’assureur du véhicule conduit par Mme [E], ainsi que la société AIG Europe limited, aux droits de laquelle est venue la société AIG Europe, et ce, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
3. La société Loucar a été appelée à l’instance et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Le FGAO fait grief à l’arrêt de dire que le véhicule conduit par M. [A] et assuré par la société AIG n’était pas impliqué dans l’accident et, en conséquence, de mettre la société AIG Europe hors de cause et de déclarer sa décision opposable au FGAO, alors « qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, une telle implication ne supposant pas que soit, en outre, pris en compte le comportement du conducteur de ce véhicule ; qu’en excluant l’implication du véhicule de M. [A] aux motifs propres qu’il « ne ressort pas de l’enquête de police que le conducteur du véhicule qui la précédait le véhicule de M. [A] se soit arrêté ni qu’il ait ralenti brusquement ni enfin, qu’il ait effectué une manoeuvre perturbatrice », et aux motifs adoptés que « il n’est pas établi que le véhicule de M. [A] est intervenu dans l’accident du fait de son positionnement irrégulier sur la voie », la cour d’appel, qui a subordonné l’implication du véhicule au rôle actif de celui-ci ou à une manoeuvre perturbatrice de son conducteur, a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, violant ainsi l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
4. Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
5. Pour mettre hors de cause la société AIG Europe et déclarer sa décision opposable au FGAO, l’arrêt retient qu’il est établi que Mme [E] s’est déportée sur la voie de gauche pour dépasser M. [A], qu’elle s’est retrouvée face à M. [V] qui circulait en sens inverse sur sa voie de circulation et qu’elle n’a pu éviter la collision.
6. Il relève qu’il ne ressort pas de l’enquête de police que le conducteur du véhicule qui la précédait se soit arrêté ni qu’il ait ralenti brusquement, ni enfin, qu’il ait effectué une manoeuvre perturbatrice.
7. Il en déduit que, dans ces circonstances, la preuve n’est pas rapportée de l’implication du véhicule de M. [A] survenu à la suite à la décision de Mme [E] de procéder au dépassement de ce véhicule.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a subordonné l’implication du véhicule, assuré par la société AIG Europe, à une manoeuvre perturbatrice, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le FGAO fait grief à l’arrêt de le condamner à supporter la charge des dépens d’appel, alors « que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation ; qu’en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assumer ; qu’en jugeant que « partie perdante, le FGAO supportera la charge des dépens d’appel », pour le condamner au paiement de ces sommes, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1, III et R. 421-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances :
10. Selon ces textes, le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. En raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assumer.
11. L’arrêt condamne le FGAO à supporter la charge des dépens d’appel.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Mise hors de cause
13. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il dit que le véhicule conduit par M. [A] et assuré par la société AIG Europe limited n’est pas impliqué dans l’accident, met hors de cause la société AIG Europe et déclare la décision commune et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en ce qu’il condamne ce Fonds à supporter la charge des dépens d’appel et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Met hors de cause la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Condamne la société AIG Europe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AIG Europe et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros, et condamne ce dernier à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelle la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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