Infirmation 13 octobre 2023
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-13.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.652 24-13.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493456 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100090 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° K 24-13.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-13.652 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2023), [W] [Z] est décédée le 10 février 2015, en laissant pour lui succéder un fils, M. [H] [U], son autre fils, [I] [U], étant prédécédé.
2. Au cours du règlement de la succession, M. [D], se prévalant d’un acte de notoriété du 25 novembre 2009, a revendiqué la qualité d’héritier, comme étant né de [I] [U].
3. Le 6 décembre 2016, M. [H] [U] a assigné M. [D] en sollicitant avant dire droit, sur le fondement de l’article 335 du code civil, une expertise génétique de celui-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [H] [U] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande d’expertise d’empreintes génétiques, alors : « que les juges d’appel ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel et en l’absence d’appel incident de l’intimé ; qu’après avoir relevé que M. [D], intimé en appel, concluait à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour d’appel a infirmé le jugement en ce qu’il avait dit que M. [U] disposait d’un intérêt à agir et l’avait débouté de sa demande d’expertise, et elle a déclaré irrecevable ladite demande ; qu’en statuant ainsi, au préjudice de l’appelant sur un chef non critiqué par l’intimé, la cour d’appel, qui a aggravé le sort de l’appelant en l’absence d’appel incident, a violé l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable :
5. Les juges d’appel ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son appel en l’absence d’appel incident de l’intimé.
6. Pour infirmer le jugement qui avait rejeté cette demande, déclarer irrecevable la demande d’expertise d’empreintes génétiques formée par M. [H] [U], l’arrêt, après avoir relevé que M. [D] concluait à la confirmation du jugement contre lequel ce dernier avait formé appel, retient qu’une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée qu’en cas de saisine du juge tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
7. En infirmant ainsi le jugement au préjudice de l’appelant sur un chef non critiqué par l’intimé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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