Confirmation 28 mai 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-17.695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365725 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00889 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 889 F-D
Pourvoi n° E 24-17.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Tredi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-17.695 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tredi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), M. [C] a été engagé par la société Tredi à compter du 8 novembre 2010, avec reprise d’ancienneté à compter du 22 avril 2009, et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise, coefficient 225.
2. Soutenant avoir été victime d’une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l’année 2006, il a saisi la juridiction prud’homale le 3 juin 2021 aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de constater la différence de traitement injustifiée, alors « qu’au regard du respect du principe ''à travail égal, salaire égal'', la seule circonstance que les salariés aient été engagées avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, à moins que cet accord collectif ait pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise lors de son entrée en vigueur ; qu’en l’espèce, l’accord collectif d’entreprise du 12 décembre 1996 ''a pour objectif d’instituer le travail posté en marche continue en 5 équipes, au lieu de 4 équipes, avec réduction du temps de travail'' ; qu’il prévoit que le changement de l’organisation du travail en marche continue entraîne une réduction de la durée annuelle de travail et de la durée hebdomadaire moyenne de travail du personnel travaillant en marche continue et que le personnel travaillant en marche continue en 4 équipes percevra une prime forfaitaire de 31 % du salaire de base augmenté de la prime d’ancienneté ; qu’il prévoit enfin que ''tous les salaires de base du personnel travaillant actuellement en service continu en 4 équipes et passant à la marche en 5 équipes tel que défini à l’article 2 du présent accord, seront augmentés de 10 % dès la mise en service du travail posté en 5 équipes, afin de compenser la différence négative de 10 % par rapport à l’ancienne prime de 44 % du travail posté organisé précédemment en 4 équipes'' ; qu’il en résulte que l’augmentation de 10 % du salaire de base des salariés soumis au travail posté et présents lors de l’entrée en vigueur de cet accord collectif a pour objet de compenser le remplacement de l’ancienne prime forfaitaire de 44 % qu’ils percevaient au titre du travail posté en 4 équipes par une prime forfaitaire de 31 % au titre du travail posté en 5 équipes ; qu’en conséquence, au regard de cet revalorisation salariale, les salariés engagés après l’entrée en vigueur de cet accord collectif, qui n’ont pas subi la diminution de cette prime forfaitaire, ne sont pas placés dans la même situation que les salariés engagés avant l’entrée en vigueur de cet accord qui ont perdu une partie de cette prime forfaitaire du fait du passage du travail posté en 4 équipes au travail posté en 5 équipes ; qu’en jugeant néanmoins que ''tous les salariés exerçant en service continu en cinq équipes, qu’ils aient été embauchés avant l’entrée en vigueur de l’accord du 12 décembre 1996 ou après son entrée en vigueur, sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord'' et que ''la différence établie par le salarié entre son salaire de base et le salaire de base d’un salarié relevant du même coefficient et occupant les mêmes fonctions que les siennes mais embauché avant l’entrée en vigueur de l’accord du 12 décembre 1996 est injustifiée'', la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement, ensemble l’accord collectif du 12 décembre 1996. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le salarié soutient que le moyen est irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, l’employeur soutenait dans ses conclusions d’appel d’une part, que les salariés engagés après l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ne pouvaient revendiquer, au titre du principe d’égalité de traitement, le bénéfice de dispositions prévues par l’accord collectif antérieur et, d’autre part, que l’article 5 de l’accord pour l’organisation du travail en marche continue en cinq équipes signé au sein de la société Tredi le 12 décembre 1996 était relatif au bénéfice d’une revalorisation salariale de 10 % du salaire de base et que son champ d’application était limité aux seuls salariés travaillant en service continu et subissant une perte de salaire en raison d’une réorganisation du travail posté au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe d’égalité de traitement et l’article 5 de l’accord pour l’organisation du travail en marche continue en cinq équipes signé au sein de la société Tredi le 12 décembre 1996 :
7. Au regard de l’application du principe d’égalité de traitement, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n’a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise lors de son entrée en vigueur. Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise mettant en oeuvre le travail posté en marche continue en cinq équipes au lieu de quatre équipes, avec réduction du temps de travail, bénéficient d’un maintien de leurs avantages individuels acquis destiné à éviter toute perte de rémunération liée à l’application de ce nouvel accord.
8. Pour dire injustifiée la différence de traitement invoquée par le salarié, l’arrêt, après avoir constaté que le salarié démontrait qu’il existait une différence entre le montant de son salaire de base et celui d’un autre salarié relevant du même coefficient que le sien mais embauché avant l’entrée en vigueur de l’accord du 12 décembre 1996, retient que tous les salariés exerçant en service continu en cinq équipes, qu’ils aient été embauchés avant l’entrée en vigueur de l’accord du 12 décembre 1996 ou après son entrée en vigueur, sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord, de sorte que la différence de traitement fondée sur la date d’embauche du salarié, bien que prévue par un accord collectif, n’est pas présumée justifiée.
9. L’arrêt énonce qu’il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence de traitement. Il relève que celui-ci ne se prévaut d’aucun élément objectif susceptible de justifier cette différence de traitement, autre que la limitation du champ d’application de l’augmentation de 10 % du salaire de base prévue par l’article 5 b) de l’accord du 12 décembre 1996. Il constate que cette différence de traitement ne peut être justifiée par l’ancienneté des salariés, dès lors qu’il ressort des bulletins de paie produits par le salarié que l’ancienneté est prise en compte par le versement d’une prime d’ancienneté. Il ajoute que le fait que l’employeur respecte par ailleurs les minima conventionnels, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le salarié, est sans pertinence, dès lors que le respect des minima conventionnels n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur du respect du principe à « à travail égal, salaire égal », ce moyen étant dès lors inopérant. Il en conclut que la différence établie par le salarié entre son salaire de base et celui d’un salarié relevant du même coefficient et occupant les mêmes fonctions que les siennes mais embauché avant l’entrée en vigueur de l’accord du 12 décembre 1996 est injustifiée.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l’employeur, les dispositions de l’accord d’entreprise du 12 décembre 1996, plus favorables pour les salariés engagés avant cette date, n’étaient pas destinées à compenser le préjudice résultant pour eux de la perte d’avantages individuels acquis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif réservant les demandes relatives au rappel de salaire, à l’exécution provisoire du contrat de travail, ainsi que les demandes accessoires, ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions, enjoignant au salarié de présenter un calcul en concordance avec les pièces qu’il produit, de justifier de bulletins de salaire portant sur le même mois et de présenter toutes explications de fait et de droit utiles quant au calcul du rappel de salaire sollicité, renvoyant l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024, disant que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 4 octobre 2024, disant que la clôture sera prononcée à la date du 15 octobre 2024, disant que la décision vaut convocation, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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