Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.495, Inédit
CA Paris 14 mai 2024
>
CASS
Cassation 1 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Motif légitime d'absence à l'audience

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas examiné si la salariée avait effectivement invoqué un motif légitime dans son courriel, ce qui aurait pu justifier le relevé de la caducité.

  • Accepté
    Responsabilité de l'association dans la procédure

    La cour a condamné l'association Ambroise Croizat santé aux dépens, en application des règles de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de l'association et a condamné celle-ci à verser une somme à Mme [L] pour couvrir ses frais de justice.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-17.495
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.495
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2024
Textes appliqués :
Articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-12 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384017
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00898
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.495, Inédit