Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 24-17.495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384017 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00898 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 898 F-D
Pourvoi n° N 24-17.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-17.495 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à l’association Ambroise Croizat santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [L], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’association Ambroise Croizat santé, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), Mme [L], engagée en qualité de pédiatre à compter de 2016 par l’association Ambroise Croizat (l’association), a été licenciée le 18 septembre 2018.
2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes à ce titre, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
3. A l’audience du 10 novembre 2020, la salariée ne s’étant ni présentée, ni faite représenter, le bureau de conciliation et d’orientation a déclaré, à la demande de l’association, la requête et la citation caduques en application des dispositions de l’article R. 1454-12 du code du travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de relevé de caducité, alors « qu’en vertu de l’article 468, alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; qu’en l’espèce, elle soutenait dans ses conclusions d’appel que le jour-même du prononcé de la caducité de sa demande par le conseil de prud’hommes, le 10 novembre 2020, elle avait adressé un courriel au greffe lui indiquant qu’elle n’avait pas pu se présenter à l’audience de conciliation pour raisons de santé et qu’elle n’avait pas été en mesure de prévenir à l’avance de son absence, qu’elle avait joint un certificat médical, et qu’elle sollicitait un « rendez-vous proche », ce qui constituait une demande de relevé de caducité ; qu’en se bornant à retenir que la demande de relevé de caducité présentée par son conseil le 8 décembre 2020, soit plus de quinze jours après le prononcé de la caducité, était tardive, sans rechercher, comme il était soutenu, si elle n’avait pas invoqué dans son courriel du 10 novembre 2010 un motif légitime à son absence à l’audience qu’elle n’avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, ce qui justifiait le relevé de la caducité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, de l’article R. 1454-12 du code du travail et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-12 du code du travail :
5. Selon le premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article R.1454-12 du code du travail, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure. L’alinéa 2 de ce texte prévoit que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
6. Pour dire la demande de relevé de caducité irrecevable, l’arrêt retient que, la demande de rétractation de l’ordonnance de caducité prononcée lors de l’audience du 10 novembre 2020 ayant été présentée au greffe le 8 décembre 2020, soit à l’expiration du délai de 15 jours est en conséquence irrecevable.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la salariée n’avait pas invoqué dans son courriel du 10 novembre 2020 un motif légitime à son absence à l’audience qu’elle n’avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, ce qui justifiait le relevé de la caducité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’association Ambroise Croizat santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Ambroise Croizat santé et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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