Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-11.446, Inédit
CPH Versailles 16 juin 2023
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CASS
Cassation 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de prouver le paiement des congés payés

    La cour a estimé que l'employeur, en tant que débiteur de l'obligation de paiement, devait prouver qu'il avait exécuté son obligation de paiement des congés payés, ce qu'il n'a pas fait.

  • Accepté
    Droit à la remise des bulletins de paie

    La cour a jugé que la demande de remise des bulletins de paie était légitime et que l'employeur devait s'y conformer.

  • Rejeté
    Preuve du trop-perçu

    La cour a estimé que l'employeur devait prouver le paiement du trop-perçu, ce qu'il n'a pas fait, et a donc rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Mme [H] conteste l'ordonnance du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes de paiement de congés payés et de remboursement d'un trop-perçu. Dans un premier moyen, elle invoque la violation des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail, arguant que l'employeur devait prouver le paiement des congés. La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance, considérant que la charge de la preuve incombe à l'employeur. Dans un second moyen, elle soutient que l'employeur n'a pas prouvé le trop-perçu, ce que la Cour confirme, entraînant une cassation sur ce point également.

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Commentaires2

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 22 avril 2026

2Bulletin de paie non remis ou erroné : que faire sur le salaire, la preuve et les recours
kohenavocats.com · 21 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-11.446
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.446
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 juin 2023, N° 23/00026
Textes appliqués :
Articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail.

Article 1353 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856175
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00655
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-11.446, Inédit