Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 25-86.506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01428 |
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Texte intégral
N° V 25-86.506 FS-N
N° 01428
GM
7 octobre 2025
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
Mme [S] [R] a formé une requête le 29 août 2025, tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Besançon, déposée le 17 juillet 2025, à l’encontre de MM. [Y] [H], [O] [U], [K] [X] et [V] [N], des chefs de faux, séquestration, détention de mineure, violences aggravées, abus de pouvoirs et mise en danger d’une mineure de 15 ans, actes de barbarie.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
La requête n’a pas été signifiée à toutes les personnes qu’elle vise, dès lors, elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.
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