Irrecevabilité 2 mars 1977
Résumé de la juridiction
Peut être considérée comme "utilisée à des travaux automatiques" au sens de l’article R 233-4 du Code du travail, la presse à mouvement alternatif mue mécaniquement qui, bien que fonctionnant "au coup par coup", sert à des travaux de série indépendants de l’habileté manuelle de l’opérateur.
C’est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause que les juges du fond en déduisent qu’il n’est pas établi que la direction d’un établissement industriel ait été réellement déléguée à un préposé investi par l’employeur et pourvu de la compétence de l’autorité ainsi que des moyens nécessaires, et qu’en considération de cette situation de fait, l’inobservation constatée en l’espèce de la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs est effectivement imputable à la faute personnelle du chef d’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 mars 1977, n° 76-90.895, Bull. crim., N. 85 P. 202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-90895 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 85 P. 202 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 février 1976 |
| Dispositif : | REJET Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059795 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Mongin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Malaval |
| Avocat général : | M. Aymond |
Texte intégral
Rejet et irrecevabilite du pourvoi forme par :
1° x… (bernard) ;
2° la societe x…,
Contre un arret de la cour d’appel de paris, 12e chambre, du 26 fevrier 1976, qui a condamne x…, pour infraction a la reglementation protectrice de la securite des travailleurs, a 1000 francs d’amende ainsi qu’a la publication de la decision.
La cour, vu les memoires produits ;
Sur la recevabilite du pourvoi : attendu que la societe x… n’a pas ete partie en la cause devant les juges du fond et qu’aucune disposition de l’arret n’a ete prononcee contre elle ;
Que des lors le pourvoi, dans la mesure ou il a ete forme et soutenu en son nom, doit etre declare irrecevable ;
Qu’il doit cependant etre recu en tant qu’il emane du prevenu bernard x…, contre lequel une condamnation a ete prononcee ;
Au fond : sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du code penal, l 263-2, r 233-4, r 233-5 du code du travail, et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret attaque, confirmatif par adoption de motifs, a declare un employeur coupable d’avoir utilise une presse dont le systeme de protection homologue ne pouvait fonctionner que de facon aleatoire en raison du desserrage d’un ecrou, et de n’avoir pas fait effectuer de verifications avant la mise en route de ladite presse ;
Alors, d’une part, que, dans des conclusions d’appel demeurees sans reponse, le prevenu soutenait qu’il avait prescrit des verifications bi-journalieres de la machine avec controle du comite d’hygiene et de securite deux fois par semaine ;
Alors, d’autre part, que l’infraction ne concerne que les presses utilisees a des travaux automatiques, que la loi penale est d’application stricte et que l’arret attaque l’a etendue au-dela de ses termes en decidant que, bien que la machine ait ete utilisee au coup par coup sur action de l’ouvriere, elle etait automatique puisqu’elle executait des travaux de serie independants de l’habilete manuelle de celle-ci ;
Et alors, enfin, que le desserrage intempestif d’un ecrou d’un systeme de protection homologue, donc repondant aux exigences legales, constituait un cas de force majeure exclusif de l’infraction ;
Que, pour decider en sens contraire, la cour d’appel a encore etendu la loi au-dela de ses termes en exigeant de l’employeur des mesures mieux appropriees que l’emploi d’un systeme de securite homologue ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que, dans un atelier de l’entreprise industrielle exploitee par la societe dont x… etait president-directeur general, l’ouvriere utilisatrice d’une presse a mouvement alternatif mue mecaniquement a eu un doigt partiellement ecrase par les pieces de cette machine dont le dispositif de securite etait devenu inefficace par suite du desserrage intempestif d’un ecrou ;
Qu’il est releve en outre par les juges que, d’une part, la presse en question, bien que fonctionnant alors au coup par coup, etait utilisee a des travaux de serie independants de l’habilete manuelle de l’operatrice, et que, d’autre part, l’eventualite d’un dereglement du systeme de securite, loin d’avoir ete imprevisible pour l’employeur, aurait pu etre efficacement combattue par des mesures preventives appropriees ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations dont les juges ont pu deduire qu’en la circonstance la machine en question avait ete, au sens de l’article r 233-4 du code du travail, utilisee a des travaux automatiques et qui excluent le cas de force majeure allegue par le prevenu, la cour d’appel a caracterise en tous ses elements materiels l’infraction retenue et ainsi donne sur ce point une base legale a sa decision ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles l 263-2, r 233-4, r 233-5 du code du travail et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l’arret confirmatif attaque a rejete la demande de mise hors de cause du prevenu fondee sur le fait que la direction de l’usine ou s’est produit l’accident avait ete confiee a un sieur y… avec toutes les responsabilites d’un directeur general ;
Au motif (adopte des premiers juges) que la participation de y… a l’application des regles de securite s’inscrivait dans le cadre general de son contrat de travail impliquant un etat de subordination etroit exclusif d’une delegation expresse librement acceptee ;
Alors qu’un chef d’entreprise peut deleguer a une personne qualifiee le soin de veiller a la stricte execution des prescriptions reglementaires destinees a assurer la protection et la securite du personnel et que, dans ses conclusions d’appel demeurees sans reponse, x… soutenait qu’une deliberation du conseil d’administration de la societe usines x…, en date du 22 novembre 1973, avait precise que le directeur de l’usine, y…, assumerait toutes les responsabilites incombant a un directeur general a l’exception des responsabilites financieres, que ledit y… etait ainsi qualifie pour assurer la securite des travailleurs dans l’usine, qu’il avait accepte cette responsabilite et que x…, president-directeur general, qui avait donne toutes instructions pour que les consignes de securite fussent respectees, ne pouvait en aucun cas faire lui-meme les verifications materielles necessaires dans les differents ateliers ;
Attendu que, pour declarer le demandeur x… personnellement coupable de l’infraction sus-indiquee, et ecarter le moyen de defense selon lequel la direction de l’etablissement avait ete deleguee a un prepose pourvu de la competence et de l’autorite necessaires, les juges se sont fondes sur les documents verses sur ce point aux debats pour en conclure qu’en raison des conditions de son contrat de travail, ledit prepose demeurait en fait dans un etat de subordination etroit, exclusif d’une delegation librement acceptee ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, d’ou les juges ont pu deduire comme ils l’ont fait, par une appreciation qui s’impose a la cour de cassation, qu’il n’etait pas etabli que la direction de l’etablissement eut ete reellement deleguee a un prepose investi par l’employeur et pourvu de la competence, de l’autorite ainsi que des moyens necessaires, et, qu’en consideration de cette situation de fait, l’inobservation des prescriptions reglementaires relevee en l’espece etait effectivement imputable a la faute personnelle du chef d’entreprise, la cour d’appel a, sur ce second point, justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Sur le pourvoi en tant qu’il a ete forme au nom de la societe x… : declare le pourvoi irrecevable ;
Sur le pourvoi en tant qu’il a ete forme au nom du prevenu x… : rejette le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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