Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 21-13.964, Inédit
TGI Paris 10 janvier 2019
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CA Paris
Confirmation 8 février 2021
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CASS 15 mars 2023
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CJUE, Demande (JO) 21 mars 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 février 2024
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CJUE, Arrêt 29 juillet 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 29 juillet 2024
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CASS
Cassation 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du contrat de partenariat

    La cour de cassation a constaté que la société TFC n'avait pas encore obtenu l'agrément au moment de la conclusion du contrat, ce qui rendait la nullité prononcée par la cour d'appel inappropriée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société TFC aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société TFC et a condamné celle-ci à verser une somme aux demandeurs au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 avr. 2025, n° 21-13.964
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.964
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 février 2021, N° 19/04124
Textes appliqués :
Article 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

Article L. 533-22-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013,.

Article 33, I, de cette même ordonnance.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051554118
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00224
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Sur les parties

Texte intégral

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