Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2025, n° 24-86.349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243617 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00267 |
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Texte intégral
N° D 24-86.349 F-D
N° 00267
RB5
4 FÉVRIER 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2025
M. [O] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 18 octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs de viol et viol aggravé, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire .
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [O] [I], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 20 décembre 2024, valant titre de détention en application des articles 367, alinéa 2, et 380-19 du code de procédure pénale, la cour criminelle départementale des Côtes d’Armor a condamné le demandeur à la peine de quinze ans de réclusion criminelle.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-cinq.
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