Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;
3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
a. – L'interrogatoire de première comparution (article 116 du code de procédure pénale) * En vertu de l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, […] l'arrêt de la cour d'assises étant non avenu dans toutes ses dispositions, « il est procédé […] à un nouvel examen de [l']affaire par la cour conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1 » 20 . 15 Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 16 Par renvoi de l'article 380-19 du code de procédure pénale. 17 Henri Angevin, La pratique de la […] cour d'assises, LexisNexis, […] 2016, n° 1251. 18 Ibidem, n° 1266 à 1268. 19 Désormais, […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 380-19 -2° du Code de Procédure pénale sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui rappelle le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, rappelant également les principes contenus dans les dispositions de l'article 6§1 de la Convention des Droits de l'Homme en ce que, sa rédaction, vague et inconsistante, ne peut conférer à l'arrêt de la Cour criminelle un titre de détention ? »
[…] 6. Par décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé que ces questions portaient en réalité sur les premier et troisième alinéas de l'article 380-16 du code de procédure pénale, les mots « est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort » figurant à la première phrase de l'article 380-17 du même code ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 380-19 de ce code.
[…] « Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
L'objectif affiché du législateur était de réduire les délais d'audiencement et d'éviter la correctionnalisation de crimes qualifiés. art. 380-16 CPPLoi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 L'article 380-16 du code de procédure pénale délimite strictement la compétence matérielle. […] Code de procédure pénale, article 380-16 : « Une cour criminelle départementale, […] La cour statue sur la culpabilité, sur la peine et sur les intérêts civils. […] L'article 380-19 du code de procédure pénale fixe les règles spécifiques au délibéré de la cour criminelle départementale. Code de procédure pénale, article 380-19 : « (…) 4° Les décisions sur la culpabilité et la peine maximale sont prises à la majorité ; […]
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