Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.097 25-60.097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201020 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1020 F-D
Recours n° Q 25-60.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-60.097 edn annulation d’une décision rendue le 21 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Basse-Terre.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Basse-Terre dans les spécialités traduction en langues anglaise, espagnole et française, régionales et dialectes.
2. Par une décision du 21 novembre 2024, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifie d’aucun diplôme en matière de traduction.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [H] fait valoir qu’il est inscrit sur la liste des experts interprètes jusqu’en 2028, qu’il est traducteur des projets européens de la grande région Caraïbes, qu’il a été choisi pour réaliser la traduction de documents officiels, notamment le règlement intérieur du centre de rétention [Localité 2] en Guadeloupe. Il précise qu’il a été formé à la traduction lors de sa licence à l’université de [Localité 3] et qu’il dispose de deux masters en traduction, dont il joint les copies à son recours.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [H] qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu’il critique, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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