Infirmation 11 janvier 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-14.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.180 24-14.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 11 janvier 2024, N° 22/00374 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00657 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 657 F-D
Pourvoi n° J 24-14.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Wyptex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.180 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant à la société Etablissement Henry Subra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Wyptex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Wyptex, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etablissement Henry Subra, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 2024), le 27 avril 2020, la société Etablissements Henry Subra (la société Subra), spécialisée dans la distribution de produits d’hygiène, de désinfection et de matériel de nettoyage auprès des professionnels, a accepté un devis établi par la société Wyptex, ayant pour activité le commerce de gros non spécialisé, pour la fourniture de masques chirurgicaux et FFP2. Le prix de la commande a été intégralement payé.
2. Le 26 mai 2020, invoquant le non-respect par la société Wyptex du délai de livraison contractuellement fixé, seule une livraison partielle ayant été effectuée le 19 mai précédant, la société Subra a procédé à la résolution unilatérale du contrat, portant sur le solde de la commande.
3. La société Subra a assigné la société Wyptex aux fins de voir constater que la résolution du contrat était justifiée par son inexécution fautive par cette dernière et obtenir le remboursement des sommes indûment versées.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Subra fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Wyptex au titre d’un trop-perçu de TVA, alors « qu’en cas de résiliation du contrat, le débiteur est tenu de restituer l’intégralité des sommes perçues pour la période postérieure à la dernière
prestation n’ayant pas reçu de contrepartie ; qu’en l’espèce, la société Subra
demandait dans ses conclusions le remboursement de la somme de 85 919,30 euros au titre du remboursement de la quote-part de la commande non livrée outre le remboursement du trop-perçu de TVA à hauteur de 20 346,40 euros, sous déduction des sommes déjà remboursées par la société Wyptex ; qu’en rejetant la demande de remboursement du trop-perçu de TVA au motif qu’elle ordonnait également la restitution de la somme de 85 919,30 euros au titre de la résiliation du contrat, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette somme n’était pas distincte de celle demandée au titre du trop-perçu de TVA, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard des articles 1229 du code civil, 278-0 bis du code général des impôts et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ensemble l’article 1229 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de la société Subra de condamnation de la société Wyptex à lui rembourser la somme de 8 840,16 euros au titre d’un trop-perçu de TVA, l’arrêt, après avoir retenu qu’aucune compensation avec les droits de douane invoqués par la société Wyptex ne peut être prononcée, à défaut de toute justification par cette dernière de ces droits, constate que la somme de 85 919,30 euros étant restituée à la société Subra en raison de la résiliation du contrat, la société Wyptex ne peut qu’être redevable du trop-perçu de TVA sur la facture partielle du 20 mai 2020. Elle ajoute que ce trop-perçu s’élève à 8 333,59 euros, alors que la société Wyptex a déjà remboursé la somme de 11 506,24 euros à ce titre.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la somme de 85 919,30 euros dont la restitution était ordonnée comprenait une partie de celle demandée au titre du trop-perçu de TVA, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi incident, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Etablissements Henry Subra de condamnation de la société Wyptex au titre d’un trop-perçu de TVA, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Wyptex aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wyptex et la condamne à payer à la société Etablissements Henry Subra la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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