Infirmation 4 mai 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-23.158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 mai 2023, N° 22/00915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110180 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° X 23-23.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.158 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant à M. [N] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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