Infirmation partielle 7 novembre 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.437 24-10.437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765093 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200200 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° R 24-10.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [A] [P], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 24-10.437 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 3] (Suisse),
2°/ à la société Helsana accidents, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),
3°/ à L’office de l’assurance invalidité du canton de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5] (Suisse),
4°/ à la Caisse Vaudoise de compensation, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse),
défenderesses à la cassation.
Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
L’office de l’assurance invalidité du canton de [Localité 1] et la Caisse Vaudoise de compensation ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, chacun, à l’appui de leurs recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD et de M. [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [L], de Me Haas, avocat de L’office de l’assurance invalidité du canton de Genève et de la Caisse Vaudoise de compensation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Helsana accidents, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2023), Mme [L] (la victime), de nationalité suisse et résidente suisse, a été victime le 6 août 1984 sur le territoire français d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. [P] (l’assuré), assuré par la société AGF devenue la société Allianz (l’assureur).
2. La victime a été indemnisée de son préjudice initial puis de son préjudice aggravé. A la suite d’une nouvelle aggravation en 2001, une expertise médicale a été ordonnée en référé, et la victime a assigné le conducteur, l’assureur et l’Office de l’assurance invalidité du canton de Genève en indemnisation de son préjudice. La Caisse vaudoise de compensation est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l’assureur et M. [P]
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident formé par Mme [L]
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l’arrêt de condamner in solidum l’assureur et l’assuré à lui payer la seule somme de 86 497,78 euros en réparation de son préjudice, alors :
« 2°/ que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste ; que la rente invalidité, qui répare un préjudice permanent ne peut être imputée sur un poste de préjudice extra-patrimonial temporaire; qu’en imputant sur le déficit fonctionnel temporaire, poste de préjudice extra-patrimonial fixé à la somme de 13 768,75 euros, la rente invalidité, pour un montant de 1 187,67 euros, versée par la Caisse vaudoise de compensation, la cour d’appel a méconnu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que la pension d’invalidité calculée de manière forfaitaire en fonction du salaire annuel moyen de l’assuré et de la catégorie d’invalidité qui lui a été reconnue ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime lié à l’usure prématurée de l’organisme ; qu’en décidant cependant que les créances de la société Helsana accidents et de la Caisse vaudoise de compensation pour les sommes versées au titre des rentes invalidité devaient s’imputer sur les sommes allouées à Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Selon l’article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable entre les États membres de l’Union européenne et la Confédération helvétique au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses par la décision n° 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation de personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, la subrogation dont bénéficie l’institution débitrice en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, est reconnue par chaque État membre.
6. La Cour de justice précise que, s’agissant d’une éventuelle subrogation de l’institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, l’article 93 du règlement n° 1408/71, devenu l’article 85 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que la subrogation, ainsi que l’étendue des droits dans lesquels l’institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l’État membre dont relève cette institution, à condition que l’exercice de la subrogation prévue par ce droit n’aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l’égard de l’auteur du dommage en vertu du droit de l’État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu (CJCE, 21 septembre 1999, Caisse de pension des employés privés, C-397/96).
7. Il en résulte que le recours des tiers payeurs suisses est soumis à la loi de la Confédération helvétique.
8. Après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, le juge doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste.
9. Pour condamner l’assureur et l’assuré à payer une certaine somme à la victime, l’arrêt, après avoir fixé les préjudices de la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, impute sur ces deux postes la rente invalidité servie par la Caisse vaudoise de compensation et sur le déficit fonctionnel permanent la rente invalidité servie par la société Helsana accidents.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher quels postes de préjudice étaient indemnisés par ces rentes invalidité selon la loi de la Confédération helvétique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen du pourvoi incident formé par la caisse vaudoise de compensation
Enoncé du moyen
11. La Caisse vaudoise de compensation fait grief à l’arrêt de fixer le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation prononcée à son profit, à compter du 21 janvier 2021 sur la contre-valeur en euros de la somme de 538 473,35 francs suisses et à compter de l’arrêt pour le surplus, alors « que la créance du tiers payeur, qui est poursuivie par subrogation dans le droit d’action de la victime, ne présente pas un caractère indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle produit intérêts au jour de la demande ; qu’en fixant le point de départ des intérêts dus sur les condamnations prononcées au profit des tiers payeurs suisses à compter de la date des décisions de justice qui les avaient prononcées et non à compter de la date de la demande, la cour d’appel a violé les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-6 du code civil :
12. Il résulte de ce texte que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts du jour de la demande.
13. L’arrêt fixe à la date du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à la date de l’arrêt pour le surplus, le point de départ des intérêts de retard sur la contre-valeur en euros, au jour de l’arrêt, de la somme de 582 574,52 francs suisses que l’assuré et l’assureur sont condamnés in solidum à payer à la Caisse vaudoise de compensation.
14. En statuant ainsi, alors que la demande de paiement avait été formée par conclusions du 13 février 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum l’assureur et l’assuré à payer à la victime la somme de 86 497,78 euros, déduction faite de la provision de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 82 950,80 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus et fixant le point de départ des intérêts au taux légal assortissant leur condamnation à payer la somme de 582 574,52 francs suisses prononcée au profit de la Caisse vaudoise de compensation à compter du 21 janvier 2021 sur la contre-valeur en euros de la somme de 538 473,35 francs suisses et à compter du prononcé de l’arrêt pour le surplus, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assuré et l’assureur in solidum aux dépens et au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi incident de la victime, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Allianz IARD et M. [P] à payer à Mme [L] la somme de 86 497,78 euros, déduction faite de la provision de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 82 950,80 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus, et en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts au taux légal assortissant leur condamnation à payer la somme de 582 574,52 francs suisses prononcée au profit de la Caisse vaudoise de compensation à compter du 21 janvier 2021 sur la contre-valeur en euros de la somme de 538 473,35 francs suisses et à compter du prononcé de l’arrêt pour le surplus, l’arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [P] et la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD et M. [P] à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros et à la Caisse vaudoise de compensation la somme globale de 3 000 euros, et rejette les autres demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
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