Cassation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-83.957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764944 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00296 |
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Texte intégral
N° Z 25-83.957 F-D
N° 00296
ODVS
10 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 30 avril 2025, qui, pour infractions au code de l’environnement, l’a condamnée à deux amendes de 10 000 euros et 1 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Après le constat de la pollution d’un cours d’eau, la société [1] (la société) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de rejet en eau douce ou pisciculture, par personne morale, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, ainsi que de la contravention de déversement direct d’effluent agricole dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
3. Cette juridiction l’a relaxée du chef correctionnel, l’a déclarée coupable de la contravention, condamnée à 1 500 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement d’une amende délictuelle de 10 000 euros et au paiement d’une amende contraventionnelle de 1 500 euros, alors « que lorsqu’il prononce une peine d’amende, le juge doit motiver sa décision, en particulier au regard des ressources et des charges de la personne déclarée coupable de l’infraction ; qu’en se bornant, pour condamner la société [1] au paiement d’une amende délictuelle de 10.000 euros et au paiement d’une amende contraventionnelle de 1.500 euros, à retenir que la SCEA [1] est une grosse entité ayant perçu 10 millions de chiffres d’affaires en 2024, avec une activité d’élevage de porcs depuis 1977 à laquelle s’est greffée une activité céréalière, légumineuse et oléagineuse" et à renvoyer à l’activité de SCEA [1] et à son dernier chiffre d’affaires communiqué", sans s’interroger sur les charges de l’exposante, la Cour d’appel a violé les articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, 485, 485-1, 512, 543, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1, 132-20 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon les deux premiers de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La juridiction qui prononce une amende en détermine le montant en considération des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour condamner la société à deux amendes de 10 000 euros et 1 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que son casier judiciaire comporte deux condamnations pour des faits de même nature.
10. Le juge relève que cette personne morale est une grosse entité ayant réalisé 10 000 000 d’euros de chiffre d’affaires en 2024 avec une activité d’élevage de porcs depuis 1977 à laquelle s’est greffée une activité céréalière, légumineuse et oléagineuse.
11. Il observe qu’il résulte des antécédents judiciaires et des pièces de la procédure que la société ne déploie pas de moyens suffisants pour pallier les risques de pollution bien identifiés et liés à son activité habituelle.
12. Il conclut qu’eu égard à ces antécédents et au dernier chiffre d’affaires communiqué, il convient de prononcer une amende délictuelle de 10 000 euros ainsi que de confirmer l’amende contraventionnelle de 1 500 euros.
13. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les ressources et charges de la personne morale prévenue, qui ne se déduisent pas du seul chiffre d’affaires réalisé, la cour d’appel, à laquelle il appartenait d’inviter son représentant légal, présent à l’audience, à fournir toutes précisions utiles à cet égard, puis de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées, n’a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 30 avril 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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