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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02736 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5B4
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2024
Syndic. de copro. RESIDENCE LES PEUPLIERS
C/
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [E] [V]
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PEUPLIERS, dont le siège social est sis 5-7 rue d’Authie – 14000 CAEN
Représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [E] [V]
née le 30 Septembre 1951 au CONGO,
demeurant 613 Quartier des Belles Portes – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PEUPLIERS représenté par son syndic EURL CABINET ROGER, a fait assigner Madame [E] [V] devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 5.598,55 euros au titre des sommes dues au 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Madame [V], régulièrement assignée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande principale à la somme de 6.664,69 euros.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [V] ne comparait et ne conteste pas les sommes dues.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Seul le quantum de la demande formulée lors de l’assignation est recevable, Madame [V] ne comparaissant pas, l’actualisation des sommes dues, formulée de manière non contradictoire ne peut être sollicitée.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé cadastral,
— le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er octobre 2022 au 10 janvier 2024,
— les appels de fonds couvrant la période,
— les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 28 mars 2022 et 23 mars 2023 ayant approuvé les comptes des exercices précédents, voté les budgets prévisionnels des exercices suivants et voté divers travaux,
— le contrat de syndic,
— le jugement du tribunal judiciaire de CAEN en date du 18 avril 2023.
Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et bien fondée.
Ce qui permet donc de fixer la créance du syndicat de copropriétaires à la somme totale de 3.598,55 euros arrêtée au 10 janvier 2024, au paiement de laquelle Madame [V] sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de l’assignation, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
Sur les dommages-intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il apparaît que Madame [V] a déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon jugement du 18 avril 2023 et qu’elle paye irrégulièrement les charges de copropriété postérieures. Les manquements répétés de Madame [V] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, qui ont dû faire l’avance de ces sommes utiles au bon fonctionnement et à l’entretien de la copropriété, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient, dès lors, de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PEUPLIERS les sommes suivantes :
3.598,55 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,400 euros au titre des dommages et intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PEUPLIERS du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,
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