Infirmation partielle 26 janvier 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-13.976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.976 23-13.976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2023, N° 21/00591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10825 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Sud Est automobiles c/ société MMA Iard assurances mutuelles, société MMA Iard, société In extenso Ile de France |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10825 F
Pourvoi n° S 23-13.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [G] [P],
2°/ Mme [H] [F], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société Sud Est automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 23-13.976 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société In extenso Ile de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés In extenso Ile de France, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [P], de la société Sud Est automobiles, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In extenso Ile de France, de la société MMA Iard, de la société MMA Iard assurances mutuelles, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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