Annulation 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 2 oct. 2023, n° 2204914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A C, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement au profit de son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 47 du code civil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me B, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, se déclarant ressortissant camerounais né le 16 octobre 2003, est entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2018. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Saint-Denis à compter du 4 décembre 2020, puis a bénéficié d’un contrat jeune majeur renouvelé au mois de juillet 2022. Il a sollicité, le 4 août 2021, auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Cette décision a fait l’objet d’une suspension par une ordonnance du 7 octobre 2022 rendue par le juge des référés. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère et il incombe à l’administration, à laquelle il revient de faire échec à la fraude, de renverser cette présomption par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur ce que l’intéressé n’avait pas apporté d’indications suffisamment probantes de son identité et de son état civil, après avoir relevé que la consultation du fichier Visabio avait révélé, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que M. C avait sollicité et obtenu des autorités consulaires françaises au Gabon un visa de court séjour, délivré le 16 octobre 2018 et valable jusqu’au 16 janvier 2019 sous une identité différente, comportant un autre nom et un autre prénom, une autre nationalité et une date de naissance au 10 décembre 1990, au vu d’un passeport délivré par les autorités gabonaises.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. C a présenté un acte de naissance et un passeport, d’après lesquels il serait né le 16 octobre 2003 et serait de nationalité camerounaise. Ces documents ont été regardés comme authentiques par la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières. La circonstance que l’intéressé apparaisse sous une autre identité dans le fichier Visabio ne permet pas, à elle seule, d’établir le caractère frauduleux de ces documents, alors qu’au demeurant, le requérant soutient, sans être contredit, qu’il s’est constamment présenté depuis son arrivée en France comme M. A C. Dans ces conditions le préfet, qui, tout en admettant le caractère authentique des actes produits, se prévaut seulement des données issues de la base Visabio n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère irrégulier, falsifié ou inexact des actes présentés à l’appui de la demande de titre de séjour de M. C. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présenté par M. C sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que les informations données par le requérant sur son identité étaient dénuées de valeur probante, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu l’article 47 du code civil.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le motif pour lequel le présent jugement annule l’arrêté attaqué implique uniquement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la demande de titre de séjour de M. C.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine rejette la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour
présentée par M. C.
Article 3 : L’État versera à Me B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous la réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. EtienvreL’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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