Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 21/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04263 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV3J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY RG n° 19/00505
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [K], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 29 mars 2021 dans un litige l’opposant à M. [V] [T].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que par deux requêtes reçues les 9 mai 2019 (Dossier RG 19./00505) et 24 mai 2019 (Dossier RG 19/00753), M. [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Evry, devenu au ler janvier 2020 le tribunal judiciaire, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CNAV d’Ile-de-France du 13 mars 2019 ayant rejeté sa contestation d’une révision du taux et du montant de sa pension vieillesse à compter du ler juillet 2018.
Par jugement du 29 mars 2021, ce tribunal a :
— prononcé la jonction des deux affaires,
— déclaré le recours de M. [T] recevable.
— dit que la retraite personnelle du régime de base de M. [T] relevait bien d’un taux réduit de 46,25% au ler juillet 2018,
— débouté la caisse du reste de ses demandes,
— dit que la caisse a manqué à son devoir d’information et que cette faute a causé à M.[T] un préjudice par la perte de chance d’avoir pu choisir de ne pas démissionner et de ne pas opter pour une date et un taux de pension de retraite réduit,
— condamné la caisse à payer à M. [T] la somme de l00 000 ' au titre de la réparation du préjudice de perte de chance tiré d’un manquement à son devoir d’information de la caisse,
— condamné la caisse à payer M. [T] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le délégué du premier président a suspendu l’exécution provisoire et autorisé la caisse à consigner les fonds.
Le 29 avril 2021, la Caisse nationale d’assurance vieillesse a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France requiert de la cour de :
Sur la forme :
— déclarer recevable son appel interjeté le 29 avril 2021,
Sur le fond :
— in’rmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle a manqué à son devoir d’information et que cette faute a causé à M. [T] un préjudice par la perte de chance,
— in’rmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [T] la somme de 100 000 ' au titre de la réparation du préjudice de perte de chance,
— in’rmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— in’rmer le jugement querellé en ce qu’il a assorti les condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger que M. [T] a commis une faute d’imprudence ou une négligence fautive de nature à engager sa propre responsabilité dans la survenance de la perte de chance alléguée et du préjudice en résultant,
— dire et juger, compte tenu de la faute d’imprudence ou. de la négligence fautive de
M. [T], que la responsabilité de la caisse doit être écartée,
— débouter M. [T] de toutes ses prétentions,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [T] demande à la cour de :
— dire mal fondée la caisse en son appel du jugement entrepris,
— la débouter de ses entières demandes,
— le dire recevable en son appel incident partiel du jugement critiqué,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la retraite personnelle du régime de base de M. [T] relevait bien d’un taux réduit de 46,25% au ler juillet 2018,
* débouté la caisse du reste de ses demandes,
* dit que la caisse a manqué à son devoir d’information et que cette faute a causé à M. [T] un préjudice par la perte de chance d’avoir pu choisir de ne pas démissionner et de ne pas opter pour une date et un taux de pension de retraite réduit, et a retenu la responsabilité de la caisse dans son défaut à son devoir de conseil,
* condamné la caisse à payer à M. [T] au titre de ses préjudices pour perte de chance, et à 3 000 ' de frais de justice article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— l’infirmer pour le surplus quant au quantum des préjudices de pertes de chance,
— condamner la caisse au paiement de la somme globale de 110 089,81 ' ainsi ventilée :
42 439 ' sur la perte de chance pour la pension de retraite de base, 59 184,40 ' sur la perte de chance pour la pension de retraite complémentaire ARRCO et 9 466,01 ' sur la perte de chance pour la pension de retraite complémentaire AGIRC,
— condamner la CNAV à verser la somme de 6 000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, outre aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera observé qu’il est acquis que la retraite personnelle du régime de base de M. [T] relevait bien d’un taux réduit de 46,25% au ler juillet 2018. Seules restent en débat les questions de savoir si la caisse a manqué à son devoir d’information et dans ce cas, si cette faute a causé à M. [T] un préjudice et à quelle hauteur l’indemniser.
M. [T] fonde la faute de la caisse sur l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ayant instauré un droit à l’information, les articles 1240 et 1241 du code civil et le fait que la caisse aurait dû répondre à ses multiples relances demandant confirmation de la prise en compte des périodes de chômage de 2006 à 2010 alors qu’il ne sera informé qu’après avoir pris sa retraite, du montant de sa pension réduit à 1 253,35 '. Il explique que de 2006 à 2018 et lors de l’entretien prévu avec la représentante de la CNAV par les dispositions précitées, il avait bien indiqué qu’il ne prendrait pas sa retraite s’il ne disposait pas d’une pension de base de 100 % et de 166 trimestres validés. Il a tenté d’obtenir des informations sur ses droits à la retraite à maintes reprises dans un contexte législatif et réglementaire particulièrement instable en matière de retraites. Non initié aux problématiques de la retraite, il a écrit à plusieurs reprises pour avoir des réponses précises et la confirmation ou l’infirmation de certains points précis prenant par ailleurs le soin de prendre rendez-vous avec un conseiller. Pour seule réponse, il a reçu la notification de sa retraite. Il n’a pas eu davantage la possibilité de s’inscrire au chômage car étant démissionnaire. La négligence et le manquement à son devoir d’information de la CNAV constituent une faute caractérisée au sens des dispositions précitées et de l’article 1240 du code civil.
Quant à la caisse, elle fait valoir au contraire que l’assuré était parfaitement informé depuis 2006 qu’en raison d’une période de chômage, il ne justifiait pas de l’intégralité des trimestres nécessaires pour obtenir une pension vieillesse à taux plein au ler juillet 2018, qu’elle avait répondu à ses questions au 'l du temps, qu’un délai de plusieurs mois pour traiter de sa demande de pension était habituel et que même si les échanges en juin 2018 étaient à court délai avant l’échéance du ler juillet 2018, ils résultaient de la nécessité d’obtenir de l’assuré des éléments complémentaires qu’il n’avait pas produit jusqu’alors, qu’il n’avait jamais été noti’é à celui-ci qu’il disposerait au ler juillet d’un nombre de trimestres suffisant et que l’assuré n’avait donc en rien été l’objet d’un défaut d’information de sa part.
Il résulte de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale en sa version modifiée par la loi du 20 janvier 2014 :
I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite. Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
V.-Dans le cadre de tout projet d’expatriation, …
Il est constant que l’obligation générale d’information, prévue par les dispositions de l’article R. 112 – 2 du code de la sécurité sociale, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République Française, il en va autrement lorsque l’assuré établit avoir interrogé la CNAV aux fins d’obtenir plus d’informations avant le dépôt de sa demande de liquidation de retraite.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil. Cet article impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie, l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
M. [T] soutiant que la faute de la caisse consiste en un défaut d’information l’ayant privé d’une retraite à taux plein et obligé à démissionner le 30 juin 2018.
Des nombreuses pièces versées aux débats, il convient de refaire un historique exhaustif des échanges entre M. [T] et la caisse pour en apprécier l’existence.
Dès le 7 avril 2006, M. [T], alors âgé de 50 ans, interroge la caisse par courriel sur les conséquences pour ses droits à la retraite du rejet de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par courriel du 11 avril 2006, elle lui répond que seules les périodes au cours desquelles les assurés sont indemnisés par les ASSEDICS peuvent être validées en trimestres assimilés, et que toutefois, lorsque l’assuré ne perçoit aucune indemnité ASSEDIC, on peut néanmoins valider la première année sous réserve de justifier de l’inscription à l’ANPE. ll lui est également précisé s’il ne veut pas être pénalisé pour le calcul de sa future retraite, qu’il peut souscrire à une assurance volontaire pour le risque vieillesse en s’adressant à la CPAM de son domicile (píèce n°1 da la caisse).
Entre juin 2006 et décembre 2010, M. [T] échange avec la caisse au sujet d’une régularisation de carrière, lui adressant 3 bulletins de salaire de 1975, puis, une attestation pôle emploi.
Par lettre du 20 ianvier 2010, la caisse l’informe des conditions d’affiliation à une assurance volontaire et le renvoie de nouveau vers la CPAM.
Par courriels du 13 novembre 2016, M. [T] sollicite des informations pour valider les trimestres de 2006 à 2009 et de 1974 et 1975. La caisse y répond par courriel du 18 novembre 2016, le renvoyant à se connecter sur son espace personnel en demandant la mise à jour de son relevé de carrière.
De même, par courriel du 6 juin 2017, il se plaint d’anomalies sur le montant de ses salaires en 1974 et 1975, et sur l’absence de validation de l’année 2012 alors qu’il indique avoir perçu pour cette année-là des indemnités justifiant la validation de 4 trimestres. La caisse y répond le 20 juin 2017, réitérant la nécessité de se connecter sur son espace personnel en demandant la mise à jour de son relevé de carrière.
Le 24 juin 2017, M. [T] indique souhaiter procéder à un rachat de trimestres pour 1974 et 1975, et obtenir la validation gratuite de 4 trimestres sur sa période de chômage de 2006 à 2009. La caisse y répond le 17 août 2017, l’informant des conditions de validation des trimestres de chômage (perception d’une allocation pendant 50 jours pour la validation d’un trimestre par an), et de nouveau, sur la mise à jour de son relevé de carrière, et enfin, des conditions de rachat de trimestres.
Le 20 août 2017, M. [T] sollicite un rendez-vous afin d’avoir des réponses concrètes et précises.
Le 18 décembre 2017, M. [T] est reçue par une conseillère qui lui remet :
* un relevé de carrière et deux évaluations, dont il résulte :
— pour la première, qu’au 01/01/2018, date à laquelle il envisage de partir à la retraite, le montant de sa retraite personnelle serait de 1 003,09 '… soit un taux de 42,5 % pour 154 d’assurance côtisés,
— pour la seconde, qu’au 01/01/2021, date à laquelle il envisage de partir à la retraite, le montant de sa retraite personnelle serait de 1 291,69 '… soit un taux de 50 % pour 166 d’assurance côtisés.
* l’imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle,
* ainsi qu’une liste des documents indispensables à joindre à cette demande dont les attestations et bulletins de salaires des deux employeurs pour 2017 + justif des années à régulariser.
M. [T] établit sa demande le 31 janvier 2018, souhaitant partir à la retraite le 01/07/2018. A la question, 'A la date choisie pour votre départ en retraite, avez-vous ou aurez-vous cessé toutes vos activités '', M. [T] coche à la fois les cases Oui et Non. Il s’en explique à la question suivante sur les possibilités de cumul emploi-retraite, 'il m’a été indiqué que j’avais droit à 100 % de ma retraite à cette date (01/07/2018). Si tel est le cas, je réduirais mon activité, dans la négative, je continuerai'.
Dans un courrier du 3 février 2018, M. [T] écrivait : Je vous adresse suite à ma rencontre avec Mme [P] [F] le dossier complet de demande de retraite. Je souhaite prendre cette dernière le 1er juillet 2018. Un point reste à ce jour incertain pou moi et je ne peut pas répondre au point 7 et confirmer si j’arrêterais mon activité de manière définitive ce qui est pourtant mon souhait sans avoir plus d’informations de votre part. Vous trouverez dans mon dossier les éléments qui concernent ma période de chômage à partir de début 2006. Un relevé de mes périodes de 'demandeur d’emploi’ m’a été remis par Pôle emploi, il est joint au dossier. D’autres poins sont à mon sens incomplets, en effet, j’ai côtisé en 2006 et 2007 (documents joints) et sauf erreur, cette période n’est toujous pas prise en compte. Vous trouverez également copie de mes bulletins de salaire sur les périodes et je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas au plafond sur ces périodes où pourtant mes rémunérations sont largement supérieures à ce dernier. Je vous confirme qu’en 1996, la ligne qui concerne l’entreprise [7] est une erreur, je ne connais pas cette entreprise et n’y ai jamais tavaillé. Toutes les autres pièces sont jointes au dossier. Je reste à votre écoute si vous aviez des questions. Avec mes vifs remerciements…
Le 20 février 2018, la caisse lui écrit pour lui demander ses bulletins de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2017 et du 1er janvier au 30 juin 2018 dès que ceux-ci seront en sa possession.
Le 4 juin 2018, elle lui demande également un certificat de cession d’activité de chef d’entreprise, des bulletins de salaire pour 1996 et 2018, une déclaration sur l’honneur pour sa période de chômage du 23/01/2006 au 23/01/2017.
Le 12 |juin 2018, M. [T] lui répondait : Madame, je vous remercie de votre courrier, vous trouverez toutes les réponses à vos questions ainsi que les pièces demandées dans ce pli. Je vous avoue être inquiet. En effet, lors de ma rencontre avec Mme [P] [F] à votre agence des Ulis, elle m’avait indiqué que j’avais les droits requis pour prendre ma retraite à taux plein que seule la tranche C ne serait perçue qu’à l’âge de 67 ans, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai demandé ma retraite et différé le versement de la tranche 'C'. Est-il possible que vous me confrmiez ces points. Dans ma demande de retraite du 3 février 2018 adressée sous forme RAR, j’avais attiré l’attention de vos services sur le sujet sans jamais avoir la moindre réponse. Est-il possible d’avoir un contact avec vous afin de savoir où nous en sommes ' Vous trouverez dans ce pli pour la troisième fois, les éléments qui concernent ma période de chômage à partir de début 2006. Un relevé de mes périodes de 'demandeur d’emploi’ m’a été remis par Pôle emploi est joint. Vous trouverez les copies des bulletins de salaires sur les pédiodes demandées. Je vous adresse également les derniers bulletins de salaire de la société [5] que je quitterai fin juin. La société [6] ne me rémunère plus depuis le 31 12 2017 à cet effet je vous adresse la radiation reçue de l’URSSAF. Par ailleurs, je vous confirme une nouvelle fois qu’en 1996 la ligne qui concerne l’entreprise [7] est une erreur, je ne connais pas cette société, je n’y ai jamais travaillé. Dans l’attence d’une information de votre part, car jusqu’à ce jour, je ne sais pas où je vais…. Avec mes remerciements…
Le 25 juin 2018, M. [T] déplore l’absence de notification de la CNAV à quelques jours de la prise d’effet de sa retraite au 01/07/2018, notification que lui réclame [8].
Le 28 juin 2018, la caisse adresse à M. [T] un courrier intitulé 'Retraite personnelle – Information pour option’ : Vous avez demandé votre retraite personnelle avec un point de départ au 01/07/2018. A cette date, vous pouvez obtenir une retraite au taux de 46,25 %. Cependant, compte tenu des éléments en ma possession et de la législation actuelle, vous auriez droit à une retraite au taux maximum de 50 % à compter du 01.12/2022. Son montant mensuel brut serait de 1 367,92 '. Pour vous permettre de prendre votre décision, je vous communique les éléments de calcul de votre retraite à taux réduit…. Y sont joint un relevé de carrière édité le 28/06.2018 et deux évaluations, dont il résulte :
— pour la première, qu’au 01/07/2018, date à laquelle il envisage de partir à la retraite, le montant de sa retraite personnelle serait de 1 253,35 '… soit un taux de 46,25 % pour 160 d’assurance côtisés,
— pour la seconde, qu’au 01/12/2022, date à laquelle il envisage de partir à la retraite, le montant de sa retraite personnelle serait de 1 367,92 '… soit un taux de 50 % pour 162 d’assurance côtisés,
ainsi qu’un imprimé d’option à retourner avant le 18/07/2018.
Le 12 juillet 2018, M. [T] retourne l’imprimé en cochant la case Je demande le paiement de ma retraite au 01/07/2018 au taux de 46,25 %, précisant: N’ayant plus le choix… Vous m’avez placé dans l’impossibilité de revenir en arrière ' . Le même jour, il saisissait la commission de recours amiable, contestant les délais de traitement de sa demande de pension de vieillesse et faisant valoir un défaut d’information.
Il en résulte que :
— dès le 11 avril 2006, M. [T] était clairement alerté sur la nécessité de mettre à jour son relevé de carrière, compte tenu des absences de validation sur certaines périodes,
— il le sera de nouveau régulièrement par courriels des 18 novembre 2016, et 20 juin 2017, réitérant la nécessité de se connecter sur son espace personnel en demandant la mise à jour de son relevé de carrière,
— lors de l’entretien du 18 décembre 2017, M. [T] recevra un relevé de carrière et deux évaluations particuièrement explicites sur ses droits,
— en toute connaissance de cause, M. [T] établit sa demande le 31 janvier 2018, souhaitant partir à la retraite le 01/07/2018, réservant toutefois sa réponse quant à la date choisie pour son départ en retraite, en fonction de son droit à 100 % de sa retraite,
— dans un courrier du 3 février 2018, M. [T] écrivait son incertitude quant la date d’arrêt de son activité sans avoir plus d’informations, listant les questions encore en débat : période de chômage, cotisations en 2006 et 2007,
— après des demandes de pièces des 20 février et 4 juin 2018 par la caisse, il s’inquiétait encore le 20 juin 2018 des droits requis pour prendre sa retraite à taux plein…
— deux jours après la demande d’option du 28 juin 2018, avec nouvelles évaluations réactualisées de ses droits, M. [T] démissionnait de son dernier emploi.
Ainsi, il est établi que la caisse a toujours répondu à ses interrogations dans un délai allant de quelques jours à quelques semaines, réclamant des pièces ou des actions de la part de M. [T]. A deux reprises, il a bénéficié d’évaluations complètes lui permettant de réfléchir à ses souhaits. S’il indique avoir reçu des informations erronées, il n’en justifie nullement, tous les écrits produits établissant le contraire. Ainsi, il n’a pu se méprendre sur les propos de la conseillère qui lui remettait des évaluations explicites de ses droits et renouvelait les demandes de pièces complémentaires. Jusqu’au 18/07/2018, date limite de retour de l’imprimé d’option, la caisse lui laissait le choix.
La faute de la caisse dans la gestion de son dossier n’est donc nullement démontrée. Au contraire, en maintenant sa demande de retraite au 1er juillet 2018, et surtout en démissionnant au 30 juin 2018, alors même qu’il se dit incertain sur les conditions dans lesquelles sa retraite va être liquidée, M. [T] a donc oeuvré seul pour la moins-value du montant de sa retraite liquidée.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la caisse a manqué à son devoir d’information et que cette faute a causé à M. [T] un préjudice par la perte de chance d’avoir pu choisir de ne pas démissionner et de ne pas opter pour une date et un taux de pension de retraite réduit,
— condamné la caisse à payer à M. [T] la somme de l00 000 ' au titre de la réparation du préjudice de perte de chance tiré d’un manquement à son devoir d’information de la caisse,
— condamné la caisse à payer M. [T] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
DIT que la faute de la caisse dans la gestion du dossier de M. [V] [T] n’est pas établie,
REJETTE en conséquence, l’intégralité des demandes présentées par M. [V] [T],
Y ajoutant,
DÉBOUTE les deux parties de leurs demandes plus amples, incluant celles au titre des frais non répétibles,
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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