Confirmation 9 mars 2023
Cassation 16 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Le délai de la prescription triennale prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi, au professionnel de santé, de la notification de payer l’indu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-15.408, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15408 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2023, N° 21/04399 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403886 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201055 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1055 F-B
Pourvoi n° Y 23-15.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-15.408 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2023), à la suite d’un contrôle portant sur la période du 31 mars 2015 au 5 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse) a, le 29 décembre 2017, notifié à M. [V], infirmier exerçant à titre libéral (le professionnel de santé), un indu correspondant à des anomalies de facturation.
2. Le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le professionnel de santé fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action formée par la caisse, alors « que l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ; que l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ; qu’après avoir constaté que, le contrôle ayant porté sur des sommes payées entre mars 2015 et décembre 2017, la notification de l’indu par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2017 avait valablement interrompu le délai de trois ans courant à compter du paiement des sommes indues, la cour d’appel a affirmé qu’à défaut pour le professionnel de santé de justifier qu’il avait reçu la notification de l’indu avant sa contestation devant la commission de recours amiable, le 23 février 2018, le point de départ du nouveau délai de prescription devait être fixé à cette date, et elle en a déduit que, la caisse ayant présenté sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu le 14 janvier 2021, son action n’était pas prescrite ; qu’en statuant ainsi, quand l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement résultait de l’envoi, le 29 décembre 2017, de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant notification de l’indu au professionnel de santé, peu important la date à laquelle celui-ci l’avait réceptionnée, de sorte qu’un nouveau délai de prescription triennale avait commencé à courir le 29 décembre 2017, qui était expiré lorsque la caisse avait formé sa demande en paiement de l’indu, le 14 janvier 2021, et que cette demande était donc irrecevable, la cour d’appel a violé l’article 2231 du code civil, ensemble les articles L. 133-4 et L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4 et L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
5. Selon le second, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
6. Pour déclarer recevable l’action en recouvrement de l’indu diligentée par la caisse, l’arrêt relève que le contrôle ayant porté sur des sommes payées entre mars 2015 et décembre 2017, la notification de l’indu par lettre du 29 décembre 2017, reçue au plus tard le 23 février 2018, date du courrier de contestation de la notification de l’indu devant la commission de recours amiable par le professionnel de santé, est intervenue dans le délai de trois ans à compter du paiement des sommes indues et a valablement interrompu le délai de prescription. Il retient que faute pour le professionnel de santé de justifier qu’il a reçu la notification de l’indu avant sa contestation du 23 février 2018, le point de départ du nouveau délai de prescription doit être fixé à cette date et court jusqu’au 23 février 2021. Il énonce que dans la mesure où la caisse a présenté sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu lors de l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2021, antérieurement à l’expiration du nouveau délai de prescription, il n’est pas démontré que son action est prescrite.
7. En statuant ainsi, alors que le délai de la prescription triennale prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale avait été interrompu par l’envoi, au professionnel de santé, de la notification de payer l’indu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Var et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
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