Cassation 13 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 97-80.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-80.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 10 janvier 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007584498 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Edouard,
— Y… Jean-Paul,
— Z… Jean-Jacques, parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1997, qui les a déboutés de leurs demandes contre Georges A…, déclaré coupable d’abus de biens sociaux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué, qui ne mentionne pas le nom des magistrats ayant siégé lors de l’audience des débats du 6 décembre 1996, ne porte pas en lui-même la preuve de la régularité de la composition de la Cour » ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne qu’après débats à l’audience du 6 décembre 1996, la décision a été rendue à celle du 10 janvier 1997 où siégeaient M. Waultier, conseiller faisant fonctions de président, MM. Perron et Garrabos, conseillers ;
Attendu qu’il se déduit des mentions de l’arrêt, selon lesquelles il a été jugé et prononcé par ces trois magistrats, que ceux-ci étaient présents à l’audience des débats et qu’ils ont participé au délibéré ainsi qu’au prononcé de la décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1832 du Code civil, 2 du Code de procédure pénale, 425-4 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes d’indemnisation ;
« aux motifs, d’une part, que, nonobstant la liquidation de biens de la SARL A…, le délit d’abus de biens sociaux reprochés à Georges A… est de nature à causer à Edouard X…, Jean-Paul Y… et Jacques Z… un préjudice ;
que, toutefois, c’est à la condition que ce préjudice soit personnel et direct et ne doit pas tendre à la réparation d’un préjudice social qu’ils tiennent de l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 ; que Georges A… a créé, en toute connaissance par les associés de la SARL A…, des sociétés satellites, dont certaines sont aujourd’hui dirigées par les demandeurs ; que Georges A… a certes commis de graves erreurs, ayant utilisé, selon les opportunités, les biens de l’une au profit d’une autre ; que, cependant, il n’est nullement démontré que celui-ci a recherché son intérêt personnel, ni qu’il s’est enrichi personnellement ; qu’il a seulement exposé l’actif de la SARL A… à des risques de pertes et aggravé par là même le passif de cette société conduisant, par sa faute, celle-ci au dépôt de bilan ;
« et aux motifs, d’autre part, qu’en qualité de caution des obligations souscrites par la société, les associés ne font état d’aucun préjudice découlant directement de l’infraction d’abus de biens sociaux, leur dommage résultant, en réalité, de leurs engagements contractuels ; que, dès lors, Jean-Paul Y…, Edouard X… et Jacques Z… ne se fondent que sur un préjudice indirect et en réalité collectif, et que leurs demandes ne peuvent être satisfaites sans qu’il leur soit fait un sort plus favorable que celui des autres créanciers de la masse ;
« alors que, d’une part, en l’état de la condamnation définitive de Georges A…, la Cour, qui a déclaré recevable la constitution de partie civile des demandeurs et reconnu le principe de leur droit personnel à réparation, a, par là même, admis que leur action trouvait sa source dans l’infraction commise par Georges A… ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de chose jugée attachée à la décision définitive des premiers juges et sans se contredire, estimer que les agissements de Georges A… ne démontraient pas la recherche d’un intérêt personnel que sa condamnation impliquait nécessairement ;
« alors que, d’autre part, la Cour, qui, nonobstant les conclusions des parties civiles excipant d’un préjudice propre en leur qualité d’associés, tiré de la perte totale de valeur de leurs parts évaluées à 140 000 francs et de leurs pertes de gains escomptés sur les bénéfices du fait des malversations de Georges A…, s’est contentée de constater que leurs engagements, en tant que cautions solidaires de la société, ne constituaient pas un préjudice personnel et direct ouvrant droit à indemnisation, a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions sur un élément essentiel de l’argumentation des demandeurs, la privant de base légale ;
« et alors, enfin, que l’action en réparation du préjudice causé aux associés par les fautes du dirigeant social d’une société en liquidation de biens, à qui cette liquidation n’a pas été étendue, n’a pas pour effet de les placer en situation plus favorable que les autres créanciers de cette liquidation, spécialement lorsque le liquidateur n’a pas poursuivi la réparation du préjudice causé à la collectivité de ceux-ci » ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes d’indemnisation, la cour d’appel prononce par les motifs repris au moyen et précise, notamment, que si le délit d’abus de biens sociaux reproché à Georges A… est de nature à causer aux trois parties civiles un préjudice, c’est à la condition que ce préjudice soit personnel et direct et ne doit pas tendre à la réparation d’un préjudice social qu’elles tiennent de l’article 245 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Qu’en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
Qu’en effet, la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même ;
Qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, de la conséquence de l’abrogation de la loi pénale, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné les demandeurs aux dépens ;
« alors que l’article 800-1 du Code de procédure pénale, en posant le principe de la prise en charge par l’Etat des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, a entraîné l’abrogation de l’article 475 du même Code qui rendait la partie civile qui succombait débitrice des frais, de sorte que l’arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale » ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l’article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat, sans recours contre les condamnés ;
Attendu qu’après avoir débouté les parties civiles appelantes de leurs demandes, l’arrêt attaqué les a condamnées aux dépens ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
Qu’ainsi, la cassation est, de ce chef encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 10 janvier 1997, en ses seules dispositions ayant condamné les parties civiles aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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